Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        § 1er. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :

        - mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ;

        - protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre.

        § 2. - Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une au moins des deux conditions suivantes ne soit remplie :

        a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2500 mètres carrés ;

        b) La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunications préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication.

        L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.

        Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Les supports métalliques doivent être mis à la terre.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        § 1er. - Chaque support doit porter l'indication " Défense absolue de toucher aux fils même tombés à terre " suivie, en gros caractères, des mots " DANGER DE MORT " ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques générales sont déterminées par arrêté ministériel.

        § 2. - Une plaque portant de façon apparente et durable le texte suivant :

        " EN CAS D'ACCIDENT PRÉVENIR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, LES POMPIERS, LA GENDARMERIE OU LA POLICE ",

        doit être apposée :

        Sur les supports de lignes avoisinant les agglomérations ;

        Sur les supports de traversée des routes nationales, des chemins départementaux et des voies de circulation installées dans les dépendances du domaine fluvial ou maritime ou situées dans une partie de gare ouverte au public ;

        Sur les supports sur lesquels sont placés des interrupteurs ou des sectionneurs.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        § 1er. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.

        Aucun support conducteur (métal, béton ...) ne doit être implanté à moins de 30 mètres d'une piscine en plein air, sauf pour les piscines n'excédant pas 10 mètres de longueur et dont les parois sont soit très conductrices (métal, béton très armé ...), soit très isolantes (matière plastique ...).

        § 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Mesures spéciales à certaines traversées

        et à certains croisements

        A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.

        Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

        Section des conducteurs supérieure ou égale à :

        228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

        147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;

        75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.

        Emploi d'isolateurs du type " à capot et tige " conformes aux normes ;

        Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;

        Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.

        Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :

        Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point du suspension ;

        Si l'une ou plusieurs des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Les masses des interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports doivent être mises à la terre.

        Pour la manoeuvre de ces interrupteurs et sectionneurs, il faut prévoir un caillebotis métallique destiné à supporter l'opérateur. Ce caillebotis métallique doit être relié, d'une part, aux parties métalliques de la commande de l'interrupteur ou sectionneur, d'autre part, à la mise à la terre des masses.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Les lignes de télécommunication affectées à l'exploitation des distributions qui sont établies, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de 3e catégorie sont assimilées, pour les conditions de leur établissement, aux lignes électriques de cette catégorie, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur, par exemple), évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction dont le circuit est le siège.

        En dehors de ces sections, elles sont donc soumises aux prescriptions applicables aux lignes de 3e catégorie. Toutefois, elles peuvent être constituées en fils non câblés de section pouvant descendre à un minimum de 10 millimètres carrés. De plus, les isolateurs ne doivent pas présenter de risques de perforation cachée et il suffit qu'ils soient capables de résister, sans perforation ni contournement, à l'application d'une tension égale à un dixième de la valeur nominale de la tension de la ligne électrique.

        Ces lignes de télécommunication sont toujours placées au-dessous des conducteurs électriques, sauf dans le cas prévu ci-après.

        Dans le cas où des lignes de télécommunication sont placées à l'intérieur d'un câble constituant pour elles une armure et servant également de câble de garde, ce qui, dès lors, oblige à placer celui-ci au-dessus des conducteurs d'énergie, ce câble doit présenter une résistance linéique maximale de 0,5 V/km.

        Un câble mixte servant à la fois de câble de garde et de câble de télécommunication ne peut être utilisé que si les attaches de câbles sont réalisées de façon à éviter toute blessure de ce dernier, en particulier sous l'influence des vibrations. De plus, une mise à la terre soignée du câble de garde doit être effectuée à chaque support.

        Les postes de communication des lignes de télécommunication, leurs appareils de manoeuvre ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manoeuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 27/04/1982Version en vigueur depuis le 27 avril 1982

        Modifié par Arrêté 1982-03-16 art. 3 JONC du 27 avril 1982

        § 1er. - En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne de troisième catégorie et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement d'un courant de défaut éventuel par le pied de support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.

        Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de voisinage d'un poste de troisième catégorie.

        § 2. - En cas de voisinage entre une ligne électrique aérienne de troisième catégorie et une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides, des dispositions sont à prendre pour éviter, lors des défauts dissymétriques à la terre :

        a) De détériorer les raccords isolants assurant l'isolement de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques tels qu'explosion ou incendie ;

        b) De laisser se propager dans les installations, au-delà des raccords isolants, des tensions présentant des dangers pour les personnes ou risquant de provoquer des explosions ou incendies.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Les installations de télécommunications desservant les postes doivent être protégés contre les risques résultant de l'élévation du potentiel de la terre de ces postes lors des défauts. La sécurité du personnel utilisant ces installations doit être assurée.