Article 55
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :
Mise à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux de 2e catégorie ;
Protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent les défauts sur les masses ou directement à la terre.
§ 2. - Si, dans un poste construit avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses.
§ 3. - En application de l'article 18, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes de 2e catégorie en conducteurs isolés doivent être mis à la terre. Cette mise à la terre doit être faite aux extrémités de la ligne et au moins une fois tous les 1000 mètres.
Article 56
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunication préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents, causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique, n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication.
L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.
Article 57
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les supports métalliques doivent être mis à la terre.
Article 58
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Chaque support de ligne électrique aérienne de 2e catégorie doit porter l'indication " Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre ", suivie, en gros caractères, des mots " DANGER DE MORT " ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté ministériel.
Article 59
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les lignes électriques aériennes de 2e catégorie peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite par l'article 24 le long des voies ouvertes à la circulation publique, pour passer sous les ouvrages d'art qui les franchissent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules n'est pas surplombée et si la ligne est mise hors de portée, en application de l'article 15 ou de l'article 16, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.
Article 60
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.
Aucun support conducteur (métal, béton...) ne doit être implanté à moins de 10 mètres d'une piscine en plein air, sauf pour les piscines n'excédant pas 10 mètres de longueur, et dont les parois sont soit très conductrices (métal, béton très armé...), soit très isolantes (matières plastiques, ...).
§ 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais à celles qui sont imposées à l'article 61 aux traversées de voies de communication.
Article 61
Version en vigueur depuis le 27/04/1982Version en vigueur depuis le 27 avril 1982
Modifié par Arrêté 1982-03-16 art. 2 JONC du 27 avril 1982
Sur les supports de lignes électriques aériennes de 2e catégorie en conducteurs nus placés aux angles du tracé, ou bien encadrant les traversées des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er) et les croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunications, l'une des deux prescriptions suivantes doit être respectée :
1° Les isolateurs et le conducteur sont efficacement protégés par un dispositif assurant, d'une part, l'éloignement de l'arc par rapport aux isolateurs et, d'autre part, l'accrochage convenable de cet arc ; les ferrures supportant les isolateurs des supports de traversée ou d'angle, ainsi que celles des supports adjacents, sont mises à la terre lorsque ces supports ne sont pas conducteurs.
Ces dispositifs peuvent être remplacés par des parafoudres non munis de déconnecteurs ou des éclateurs ; la mise à la terre des ferrures des supports adjacents n'est pas alors nécessaire.
2° Les isolateurs présentent des tensions de tenue de choc et sous pluies supérieures d'au moins 20% à celles des isolateurs équipant les supports adjacents. Si les supports de traversées ou d'angles sont conducteurs, les supports qui les encadrent doivent être également conducteurs, sinon les ferrures doivent être mises à la terre.
Article 62
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Séparation des sources d'énergie électrique. - Chaque transformateur ou groupe de transformateurs doit pouvoir être séparé du réseau par un appareil de sectionnement placé du côté de son alimentation sur un support distinct. Cet appareil doit être manoeuvrable du sol.
Si l'appareil de sectionnement ne se trouve pas au voisinage du transformateur, celui-ci doit porter une inscription très visible du sol, désignant sans ambiguïté le ou les appareils dont l'ouverture est nécessaire pour le mettre hors tension.
S'il ne se trouve pas au pied du support qui l'alimente, le transformateur doit porter une inscription permettant d'identifier ce support.
Le dispositif de manoeuvre des sectionneurs et interrupteurs placés sur des supports doit pouvoir être immobilisé par cadenas en position d'ouverture et de fermeture.
§ 2. - Zones particulièrement exposées aux effets de la foudre. - Les transformateurs situés dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, et qui sont à la fois :
Alimentés par des réseaux aériens de 2e catégorie ;
Situés sur des terrains de résistivité médiocre, avec une résistance de prise de terre des masses supérieure à 30 V, dans des conditions saisonnières moyennes ;
Situés dans des zones fréquentées par le public,
doivent être protégés par des parafoudres à résistance variable de deuxième catégorie.
§ 3. - Mise hors de portée des pièces sous tension. - Les pièces sous tension de 2e catégorie doivent être mises hors de portée par éloignement, si les appareils sont en haut d'un support, et par isolation si les appareils sont au sol.
Le support sur lequel sont placés ces appareils, le capot, l'enclos doivent porter une plaque d'avertissement. Il doit en être de même sur toutes les faces de l'enclos accessibles au public.
§ 4. - Protection contre les contacts indirects. - Les dispositions suivantes doivent être respectées :
Les masses doivent être individuellement reliées à un même circuit de mise à la terre ;
La clôture de l'enclos, si elle est conductrice, ne doit pas, intentionnellement, être reliée électriquement au circuit de mise à la terre des masses ;
Si le neutre du réseau de 1re catégorie est relié à la terre des masses, le capot, s'il est conducteur, doit être relié à cette même terre ;
Si le neutre du réseau de 1re catégorie n'est pas relié à la terre des masses, les parties actives de 1re catégorie doivent présenter, par rapport au capot, s'il est conducteur, une tenue diélectrique au moins égale à celle qu'elles ont par rapport aux masses, avec un minimum de 4000 volts ;
La clôture de l'enclos doit avoir une hauteur d'au moins 1,70 mètre, hors sol ;
Le capot doit avoir une résistance mécanique suffisante ;
La porte de la clôture et le capot ne doivent pas pouvoir être ouverts sans l'aide d'un outil, ou bien ils doivent pouvoir être fermés à clef.
Le câble d'alimentation de 2e catégorie ne doit pas être accroché ou s'appuyer à la clôture ou au capot, lorsque ce dernier n'est pas intentionnellement relié à la terre des masses.
La partie du mécanisme des sélectionneurs et interrupteurs aériens de 2e catégorie accessible à l'opérateur doit être séparée des parties normalement sous tension par un double isolement, dont l'un est constitué par les isolateurs normaux de l'appareil. Les isolateurs employés pour réaliser l'isolement supplémentaire doivent avoir une tenue diélectrique d'au moins 6 000 volts.
Une plate-forme destinée à recevoir le tabouret ou le tapis isolant du personnel doit être aménagée au droit du dispositif de manoeuvre des sectionneurs et interrupteurs aériens.
Article 63
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassent pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à un mètre.
Article 64
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les lignes de télécommunication affectées à l'exploitation des distributions qui sont établies, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de 2e catégorie sont assimilées, pour les conditions de leur établissement, aux lignes électriques de cette catégorie, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur, par exemple) évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction dont le circuit est le siège.
Toutefois les isolateurs de la ligne de télécommunication, si elle est en conducteurs nus, ou son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, peuvent n'avoir qu'une tenue diélectrique de 6000 volts. Dans le cas où la ligne électrique de 2e catégorie est en conducteurs isolés, cette condition n'est pas nécessaire si l'une au moins des deux autres conditions prévues à l'article 35 (§ 4) est respectée (support non conducteur ou élément isolant tenant 6000 volts entre le porteur du câble de 2e catégorie et le support).
Ces lignes de télécommunication sont placées au-dessous des conducteurs, sauf dans le cas prévu ci-après.
Dans le cas où des lignes de télécommunication sont placées à l'intérieur d'un câble constituant pour elles une armure et servant également de câble de garde, ce qui, dès lors, oblige à placer celui-ci au-dessus des conducteurs d'énergie, ce câble doit présenter une résistance linéique maximale de 0,5 ohm par kilomètre.
Un câble mixte servant à la fois de câble de garde et de câble de télécommunication ne peut être utilisé que si les attaches de câble sont réalisées de façon à éviter toute blessure de ce dernier, en particulier sous l'influence des vibrations. De plus, une mise à la terre soignée du câble de garde doit être effectuée à chaque support.
Les postes de communication des lignes de télécommunication, leurs appareils de manoeuvre ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manoeuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.
Article 65
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les interrupteurs ou sectionneurs doivent être munis de dispositifs de manoeuvre pouvant être actionnés de l'extérieur des cellules, de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir le grillage ou l'écran protecteur pour manoeuvrer lesdits interrupteurs ou sectionneurs.
Tous les organes auxiliaires auxquels il peut être nécessaire d'accéder, tout en laissant sous tension l'équipement des cellules, doivent être installés à l'extérieur des cellules.