Article 19
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise au objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.
§ 2. - Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit.
§ 3. - Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. Ils doivent, notamment, ou bien être munis d'enveloppes s'opposant à ce que ces phénomènes se développent à l'extérieur, ou bien être placés de façon qu'aucun objet métallique ou combustible ne se trouve dans le périmètre de sécurité que de tels appareils nécessitent.
Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc au points mêmes où ces appareils sont installés.
§ 4. - Lorsqu'ils sont à l'intérieur de bâtiments, les appareils électriques dans lesquels il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir, ou par groupe de tels récipients communicants, ne peuvent être situés que dans des locaux réservés aux électriciens.
Les locaux où sont lesdits appareils, s'ils sont attenants à des bâtiments autres que ceux des postes, doivent être séparés de ces derniers par des parois sans ouverture et capables de résister au feu pendant une durée d'au moins une heure.
Article 20
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Aucune ligne électrique ne peut être établie à l'intérieur de la clôture d'une poudrerie ni à distance d'un magasin à substances explosives (1) ou d'un bâtiment d'une poudrerie pouvant être appelé à contenir de la poudre, inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et la catégorie de cette ligne :
CATEGORIES LIGNES ÉLECTRIQUES
souterraines aériennes
1re et 2e
catégorie 10 mètres 20 mètres
3e catégorie 20 mètres 100 mètres
Les distances se comptent horizontalement à partir du bâtiment de la poudrerie envisagée ou à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de clôture, on doit considérer comme limite :
1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant les locaux ;
2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrit à la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'extérieur.
Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites du magasin définies ci-dessus.
Lorsque plusieurs lignes électriques de 2e ou de 3e catégorie passent au voisinage du magasin, on doit les disposer d'un même côté et non de part et d'autre de ce magasin.
(1) Magasins à poudre, munitions, artifices et explosifs ou locaux affectés à leur manipulation.
Article 21
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Le surplomb des zones classées des dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de 1re classe, ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses dérivés ou résidus, par des lignes électriques aériennes, assimilées à des feux nus, est interdit. Il sera tenu compte du balancement maximal possible des conducteurs sous l'effet du vent.
Les gazomètres sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des réservoirs d'hydrocarbures gazeux liquéfiés de mêmes dimensions.
§ 2. - Les mesures prescrites à l'article 61 en ce qui concerne les lignes de 2e catégorie et à l'article 72 en ce qui concerne les lignes de 3e catégorie doivent être prises en cas de surplomb ou de voisinage immédiat d'un de ces dépôts ou raffineries.
§ 3. - Pour les supports implantés à l'intérieur des enceintes de ces installations ou à leur voisinage immédiat, on doit s'assurer qu'en cas de contournement d'isolateurs par un arc, les courants de défaut à la terre s'écoulent dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter aucun risque d'incendie ou d'explosion pour les installations du dépôt ou de la raffinerie.