Article 1
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906.
Celles-ci comprennent :
1° Les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d'alimentation générale, d'une concession de distribution aux services publics, d'une concession de distribution publique ou d'un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de raccordement des centrales de production.
2° Les ouvrages qui font partie d'installations électriques intérieures lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques).
3° Les installations de traction électrique, c'est-à-dire :
a) Les ouvrages d'alimentation depuis les postes ou la station génératrice jusqu'à la ligne de contact ;
b) Les fils, barres ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conducteurs transversaux ;
c) Les rails de roulement utilisés comme conducteurs actifs et les conducteurs de retour.
Ces différents ouvrages sont respectivement dénommés comme suit dans le présent arrêté :
1° et 2° Ouvrages de distribution ;
3° Ouvrages de traction ;
3° a) Ouvrages d'alimentation de la traction ;
3° b) Ouvrages de contact de la traction ;
3° c) Rails de roulement et conducteurs de retour.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
Conducteur actif : tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique.
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée directement, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut l'être en cas de défaut.
Élément conducteur : (étranger à l'installation électrique) :
élément susceptible de propager un potentiel et ne faisant pas partie de l'installation électrique.
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale destinée à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses ou des éléments conducteurs.
Prise de terre : corps conducteur, ou ensemble de conducteurs groupés, en contact intime avec le sol au même endroit, destiné à établir une liaison électrique avec celui-ci.
Prises de terre indépendantes : prises de terre telles que la tension à la terre de l'une ne soit pas sensiblement modifiée par le passage dans l'autre du courant maximal susceptible d'y être écoulé.
Conducteur de terre : conducteur qui assure la liaison électrique d'un point d'une installation avec une prise de terre.
Conducteur principal de terre : conducteur auquel sont réunies des dérivations servant à la mise à la terre des masses.
Conducteur de protection : conducteur utilisé dans certaines dispositions de protection contre les contacts indirects et reliant des masses :
Soit à d'autres masses ;
Soit à des éléments conducteurs ;
Soit à des prises de terre, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre.
Poste : ensemble, localisé dans une même place, de l'appareillage électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de l'énergie électrique et pour la liaison entre plusieurs circuits.
Ligne électrique : ensemble de conducteurs, d'isolants, de supports et d'accessoires destinés à la distribution de l'énergie électrique.
Ligne électrique aérienne : ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol.
Ligne électrique souterraine : ligne électrique posée dans le sol.
Lignes électriques dans les bâtiments : lignes électriques dont les conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.
Lignes de télécommunication : lignes servant uniquement à des transmissions de signaux ou d'informations.
Canalisation : tuyau servant à transporter un fluide.
Conducteurs isolés : conducteurs revêtus d'une matière électriquement isolante, cet isolement pouvant tenir, même après vieillissement, la tension de l'ouvrage, compte tenu des surtensions de manoeuvre.
Conducteur nu : tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.
Câble : pour la seule application du présent arrêté, ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés et revêtus, par construction, d'une protection mécanique ou d'un écran conducteur.
Voisinage : tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme, rapprochement oblique ou croisement.
Croisement : voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les ouvrages sont classés en trois catégories de tension selon la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif).
1re catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu.
2e catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts.
3e catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse 50 000 volts.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent être conformes aux règles de l'art ; elles doivent assurer d'une façon générale le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des télécommunications, de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques empruntées, la sauvegarde des plantations et des paysages, ainsi que la sécurité des services publics et des personnes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Sur les emplacements où l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible, exercent habituellement leurs effets, le matériel utilisé doit être conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes ou bien, être du matériel approprié à très basse tension de sécurité.
§ 2. - Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs non étanches au gaz, la ventilation doit être suffisante pour assurer l'évacuation des gaz à l'extérieur dès leur formation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les appareils qui la composent doivent être identifiés au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés.
§ 2. - Tous les supports des lignes électriques aériennes doivent être numérotés.
§ 3. - Le tracé des lignes électriques souterraines doit être relevé sur un plan tenu à jour au fur et à mesure des opérations de pose. Les repères existant matériellement sur les câbles et leurs accessoires sont transcrits sur ce plan.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les parties des ouvrages sur lesquelles doivent être effectués des travaux hors tension doivent pouvoir être séparées des sources d'énergie électrique. Cette séparation doit pouvoir porter sur tous les conducteurs actifs. S'il s'agit d'ouvrages de 2e ou de 3e catégorie, elle doit être matérialisée de façon pleinement apparente.
§ 2. - Lorsque le respect de la prescription du § 1er est assuré par l'installation d'un appareil de manoeuvre, cet appareil doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié. Ce dispositif n'est pas exigé pour les appareils de 1re catégorie installés dans des locaux qui sont réservés aux électriciens et qui sont gardés ou fermés à clef ou dans des coffrets dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil.
§ 3. - Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement qui peut être à fonctionnement hors charge. Si les clients sont alimentés en 2e ou 3e catégorie, ce dispositif doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Il est interdit d'employer la terre, une masse, une liaison équipotentielle ou un conducteur de terre comme conducteur actif, cette interdiction ne s'opposant pas à la mise à la terre éventuelle des points neutres ou des conducteurs neutres, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité utilisant la terre comme circuit de retour, ni à l'utilisation d'un conducteur commun comme neutre et conducteur de protection dans le cas de la mise des masses au neutre.
§ 2. - Les rails de roulement ne peuvent être utilisés comme conducteurs actifs que dans les installations de traction, en respectant les prescriptions du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées à toutes les mises à la terre et liaisons équipotentielles prescrites par l'arrêté.
§ 2. - Prises de terre.
La pièce conductrice enterrée ou l'ensemble de telles pièces est constitué par des câbles, grillages, plaques, rubans, piquets ou tubes ou toutes autres pièces métalliques de nature convenable et de dimensions suffisantes pour résister aux dégradations mécaniques, thermiques, chimiques et électrochimiques.
Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau, sauf s'il s'agit de grandes longueurs de conducteur immergées à grande profondeur au fond d'une retenue ou d'un lac.
§ 3. - Résistance de terre.
La résistance de terre doit avoir une valeur appropriée à l'usage auquel la prise de terre correspondante est destinée.
§ 4. - Conducteur de terre et de liaisons équipotentielles.
1° Les conducteurs de terre et de liaisons équipotentielles doivent être mis à l'abri des dégradations mécaniques et chimiques ; leurs connexions avec la prise de terre, avec les masses, avec le point neutre ou le conducteur neutre et entre eux doivent être faites de manière à ne pas risquer de se desserrer ou de se détacher.
Les conducteurs de terre des supports non métalliques de lignes électriques aériennes, s'il y en a, doivent être protégées mécaniquement des atteintes du public sur une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus et 0,50 mètre au-dessous du sol, sauf si le conducteur est en métal ferreux. Dans ce dernier cas, sa fixation au support dans la partie visée ci-dessus doit être particulièrement soignée et doit pouvoir résister aux dégradations mécaniques, chimiques et électrochimiques.
2° Les masses des appareils à relier à la terre doivent être reliées individuellement au conducteur principal de terre.
3° Aucun fusible ou appareil de coupure ou de sectionnement ne doit être intercalé sur les conducteurs de terre ou de liaisons équipotentielles. Toutefois, un appareil de sectionnement peut être intercalé sur les conducteurs de mise à la terre du neutre, sauf dans le cas de la mise des masses au neutre. Les barrettes amovibles sont admises dans ce dernier cas.
4° Une borne accessible doit exister sur le conducteur de liaison à la prise de terre afin de pouvoir mesurer la résistance de terre.
5° La section des conducteurs de terre ou de liaison équipotentielle doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration et les risques d'incendie par échauffement.
6° Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses.
7° S'il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir, entre les conducteurs de terre qui leur sont respectivement reliés, un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.
§ 5. - Mise à la terre des parafoudres à résistance variable et des éclateurs :
Lorsqu'il est fait usage de parafoudres entre conducteurs de phase et conducteur neutre sur un réseau de 1re catégorie, ceux-ci doivent être placés en un point de mise à la terre du neutre.
Les bornes de terre des parafoudres à résistance variable placés sur des réseaux de 2e ou 3e catégorie doivent être reliées à la terre des masses.
Les bornes de terre des éclateurs peuvent être réliées à la terre des masses si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes ;
2° Les points neutres qui sont mis à la terre sont tous reliés à la terre des masses ;
3° La résistance de la terre des masses est suffisamment basse pour que, lors de l'écoulement par l'éclateur du courant maximal de défaut monophasé à la terre, les circuits dont le neutre est relié à une terre électriquement distincte de celle des masses ne soient pas soumis à une tension supérieure à celle de tenue de l'isolement de ces circuits à la masse.
Dans le cas contraire, l'emploi des éclateurs est interdit et il convient, s'il y a lieu, de se protéger à l'aide de parafoudres à résistance variable.
§ 6. - Vérification des mises à la terre et des liaisons équipotentielles.
La vérification de la résistance des prises de terre et de la continuité des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles, dont la réalisation est prescrite par le présent arrêté, doit être faite selon les prescriptions suivantes :
1° Résistance des prises de terre :
A la construction, sauf s'il s'agit de la prise de terre d'un poste de 3e catégorie ou d'une ligne électrique aérienne de 3e catégorie équipée de câbles de garde ;
Tous les cinq ans au moins, pour la prise terre des masses d'un poste de 2e/1re catégorie alimenté en aérien et pour la prise de terre du neutre d'un réseau aérien de 1re catégorie, lorsqu'elle est unique ;
Tous les dix ans au moins, pour la prise de terre des masses d'un appareil placé sur un support de ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie et pour la prise de terre du neutre d'un réseau aérien de 1re catégorie, lorsqu'elle est multiple.
2° Continuité des circuits de terre et des liaisons équipotentielles :
A la construction, dans tous les cas ;
Tous les trois ans, vérification par une mesure électrique de la continuité des circuits de terre des postes, lorsque le conducteur de terre a moins de 25 millimètres carrés de section ou lorsqu'il n'est pas séparé des conducteurs actifs ;
Tous les cinq ans, dans les postes de 2e/1re catégorie alimentés en aérien ;
Tous les dix ans, dans les autres postes,
pourvu que, pour ces deux derniers cas, le conducteur de terre soit séparé des conducteurs actifs et ait une section d'au moins 25 millimètres carrés. Si ce conducteur est accessible, la continuité peut être vérifiée visuellement, sinon elle doit l'être par une mesure électrique.
A chaque visite périodique des lignes aériennes de 3e catégorie sans câbles de garde, vérification visuelle du raccord du circuit de terre au support métallique.
Il doit être remédié aux défectuosités constatées dans les meilleurs délais.
Les schémas des circuits de terre doivent être tenus à jour et les résultats des mesures et vérifications doivent être consignés sur un document tenu à la disposition des services du contrôle.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les postes ou parties de postes dans lesquelles du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les conducteurs actifs et les pièces conductrices destinées à être sous tension doivent être hors de portée de ces personnes. Cette prescription n'est pas applicable dans les locaux réservés aux électriciens. Elle ne l'est pas non plus aux rails de roulement.
§ 2. - Cette mise hors de portée peut être réalisée soit par éloignement, soit par interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
La distance minimale D à respecter entre les conducteurs ou pièces sous tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque est égale à la somme :
D'une distance b dite " distance de base " ;
Et, si les conducteurs sont nus, d'une distance t dite " distance de tension ".
Les valeurs à prendre en compte pour b et t sont spécifiées, pour la plupart des voisinages, dans le présent arrêté.
La distance de base b est déterminée par des considérations d'encombrement à partir de l'affectation du sol et de la nature des installations qu'il comporte. Elle est fonction aussi du risque à prendre en compte, qui découle du niveau de tension et de l'isolement éventuel des conducteurs.
La distance de tension t est fonction de la tension nominale U des ouvrages et de la probabilité que, dans un laps de temps donné, une personne ou un objet soit situé à la distance de base b du sol ou de l'installation considérée. Il convient d'adopter pour la distance t l'une des trois évaluations t1, t2 ou t3 selon que la probabilité de voisinage est faible, moyenne ou forte :
t1 = 0,0025 U
t2 = 0,005 U
t3 = 0,0075 U
t1, t2, t3 sont exprimés en mètres ; U est exprimé en kilovolts.
Les distances de tension ainsi calculées sont applicables aux lignes électriques aériennes de tension nominale ne dépassant pas 750 kV, sous réserve toutefois que, pour les lignes de tension nominale supérieure à 700 kV, le facteur de surtension de manoeuvre ne dépasse pas 2,4.
La distance de tension est arrondie au décimètre le plus proche et n'est prise en compte que si cette valeur arrondie dépasse 0,1 mètre.
Lorsque la distance minimale D ainsi déterminée pour un conducteur aérien isolé est faible, il faut considérer les risques éventuels d'usure ou de détérioration de l'isolement par frottement ou contact et s'en prémunir, s'il y a lieu, par exemple par une distance supérieure suffisante ou par un revêtement mécanique approprié.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - La résistance mécanique d'un ouvrage, donc sa sécurité en service, est définie par le rapport entre les efforts entraînant la ruine de cet ouvrage et les efforts correspondant à l'ensemble des charges permanentes et des charges dues au vent et à la température définies au paragraphe 2 ci-après et qui seront désignées dans ce qui suit par " charges ".
1° Pour les conducteurs, les isolateurs suspendus, les chaînes d'isolateurs, les ferrures d'isolateurs suspendus et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant à la traction, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la ruine par traction et les efforts correspondant aux charges, sauf indication contraire (art. 84, § 8 et 85, § 2).
2° Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à limite d'élasticité minimale garantie, les calculs justificatifs font ressortir, pour chaque élément du support, un rapport au moins égal à 1,8 entre les efforts correspondants à une contrainte égale à la limite d'élasticité minimale garantie du matériau et les efforts correspondants aux charges.
3° Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports constitués d'assemblages de poteaux en béton, pour les isolateurs rigides, pour les ferrures d'isolateurs rigides, pour les ferrures d'armement fixées sur les supports et pour tous les supports réalisés en matériaux à caractéristiques mécaniques non normalisées et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement en flexion, les essais et calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts entraînant la ruine du support et les efforts correspondants aux charges.
Au lieu de la précédente vérification et pour les poteaux en béton armé, on peut vérifier que la contrainte de traction dans l'acier, d'une part, la contrainte de compression dans le béton, d'autre part, toutes deux calculées par application de la théorie de l'élasticité, sont au plus égales respectivement au tiers des contraintes limites de rupture en traction de l'acier et en compression du béton.
4° Pour les poteaux en bois et les supports constitués d'assemblages de tels poteaux, on vérifie par le calcul que sous l'effet des charges, la contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse pas le tiers de la contrainte de rupture moyenne.
§ 2. - Les charges dues au vent et à la température à considérer sont celles qui résultent de la plus défavorable des deux hypothèses climatiques définies ci-après :
A. - Température moyenne des conducteurs, prise conventionnellement égale à 15 °C, avec un vent horizontal créant, dans la zone à vent normal et sur les lignes aériennes de 2e et 3e catégorie, les pressions suivantes :
Conducteurs, câbles de garde 480 Pa
Surfaces planes des poteaux 1000 Pa
Cornières 1000 Pa
Eléments cylindriques des supports de diamètre d (cm) :
Inférieur ou égal à 15 cm
(720 - 16 d) Pa
Supérieur à 15 cm 480 Pa
Poteaux cylindriques 400 Pa
Dans la zone à vent fort, les pressions à considérer sont celles de la zone à vent normal, multipliées par 1,33. Toutefois, cette majoration n'est appliquée que pour les lignes (ou tronçons de lignes) faisant un angle de plus de 60° avec la direction des vents forts dominants.
B. - Température minimale des conducteurs, prise conventionnellement égale à - 10 °C, avec un vent horizontal créant, sur les lignes aériennes de 2e et 3e catégorie, les pressions suivantes :
Surfaces planes 300 Pa
Surfaces cylindriques 180 Pa
Dans les hypothèses A et B :
Les surfaces sur lesquelles sont appliquées les pressions sont évaluées en projection sur un plan normal au vent ;
Les pressions à adopter pour les lignes aériennes de 1re catégorie sont celles des lignes de 2e et 3e catégorie, multipliées par 0,75.
§ 3. - Si les supports sont établis sur des massifs de fondation, ces massifs doivent être déterminés de manière à assurer à l'ensemble une stabilité suffisante.
Article 14
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les isolateurs doivent être appropriés aux plus fortes tensions électriques et aux plus fortes contraintes mécaniques qu'ils ont à supporter en exploitation.
§ 2. - Les isolateurs des lignes électriques aériennes ne doivent pas présenter de risque de perforation cachée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Lorsque la mise hors de portée est assurée au moyen d'obstacles, ceux-ci doivent être constitués par des parois pleines ou percées de trous, ou par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.
Article 16
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels il est exposé.
Article 17
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Des mesures doivent être prises en vue de protéger les personnes contre les risques qui résulteraient pour elles de contacts simultanés avec les masses et les pièces métalliques en liaison avec elles, d'une part, les éléments conducteurs, d'autre part, du fait de l'apparition accidentelle de potentiels différents sur les uns et les autres.
§ 2. - Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses, pièces métalliques ou éléments conducteurs qui sont hors de portée des personnes par éloignement, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.
Article 18
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les masses prises en considération à l'article 7 doivent être reliées :
Soit à une prise de terre de résistance appropriée ;
Soit, en 1re catégorie, au conducteur neutre, lui-même mis à la terre dans les conditions prévues à l'article 45.
Deux masses simultanément accessibles à une personne doivent être reliées à un même conducteur de protection.
Article 19
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise au objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.
§ 2. - Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit.
§ 3. - Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. Ils doivent, notamment, ou bien être munis d'enveloppes s'opposant à ce que ces phénomènes se développent à l'extérieur, ou bien être placés de façon qu'aucun objet métallique ou combustible ne se trouve dans le périmètre de sécurité que de tels appareils nécessitent.
Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc au points mêmes où ces appareils sont installés.
§ 4. - Lorsqu'ils sont à l'intérieur de bâtiments, les appareils électriques dans lesquels il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir, ou par groupe de tels récipients communicants, ne peuvent être situés que dans des locaux réservés aux électriciens.
Les locaux où sont lesdits appareils, s'ils sont attenants à des bâtiments autres que ceux des postes, doivent être séparés de ces derniers par des parois sans ouverture et capables de résister au feu pendant une durée d'au moins une heure.
Article 20
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Aucune ligne électrique ne peut être établie à l'intérieur de la clôture d'une poudrerie ni à distance d'un magasin à substances explosives (1) ou d'un bâtiment d'une poudrerie pouvant être appelé à contenir de la poudre, inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et la catégorie de cette ligne :
CATEGORIES LIGNES ÉLECTRIQUES
souterraines aériennes
1re et 2e
catégorie 10 mètres 20 mètres
3e catégorie 20 mètres 100 mètres
Les distances se comptent horizontalement à partir du bâtiment de la poudrerie envisagée ou à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de clôture, on doit considérer comme limite :
1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant les locaux ;
2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrit à la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'extérieur.
Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites du magasin définies ci-dessus.
Lorsque plusieurs lignes électriques de 2e ou de 3e catégorie passent au voisinage du magasin, on doit les disposer d'un même côté et non de part et d'autre de ce magasin.
(1) Magasins à poudre, munitions, artifices et explosifs ou locaux affectés à leur manipulation.
Article 21
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Le surplomb des zones classées des dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de 1re classe, ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses dérivés ou résidus, par des lignes électriques aériennes, assimilées à des feux nus, est interdit. Il sera tenu compte du balancement maximal possible des conducteurs sous l'effet du vent.
Les gazomètres sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des réservoirs d'hydrocarbures gazeux liquéfiés de mêmes dimensions.
§ 2. - Les mesures prescrites à l'article 61 en ce qui concerne les lignes de 2e catégorie et à l'article 72 en ce qui concerne les lignes de 3e catégorie doivent être prises en cas de surplomb ou de voisinage immédiat d'un de ces dépôts ou raffineries.
§ 3. - Pour les supports implantés à l'intérieur des enceintes de ces installations ou à leur voisinage immédiat, on doit s'assurer qu'en cas de contournement d'isolateurs par un arc, les courants de défaut à la terre s'écoulent dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter aucun risque d'incendie ou d'explosion pour les installations du dépôt ou de la raffinerie.