Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      Les hypothèses climatiques à prendre en compte définies dans le présent arrêté correspondant au climat de la France métropolitaine.

      Dans les départements d'outre-mer, il appartient au service du contrôle, sur proposition du distributeur d'énergie électrique ou directement, de définir les hypothèses climatiques à prendre en compte pour l'application du présent arrêté.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Un ouvrage établi en suivant toutes les règles fixées pour une tension donnée peut être exploité à une tension inférieure.

      § 2. - Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'électricité après avis du comité technique de l'électricité.

      § 3. - Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement des installations, sauf recours des intéressés au ministre chargé de l'électricité.

    • Article 99 bis

      Version en vigueur depuis le 26/04/1981Version en vigueur depuis le 26 avril 1981

      Les dispositions prescrites par le présent arrêté pour la construction des ouvrages ont un caractère permanent.

      Toutefois, si, à la suite de dégâts aux ouvrages interrompant ou rendant anormalement précaire le service public de la distribution, la longueur du délai nécessaire pour rétablir ce service en réparant les ouvrages conformément à ces dispositions implique des risques graves pour la sécurité publique, le distributeur peut recourir temporairement à des dispositions de circonstance, afin d'agir avec le maximum de rapidité désirable.

      Le distributeur informe dans les plus brefs délais l'ingénieur en chef du contrôle de l'occurrence d'une situation d'urgence impliquant l'application du présent article, puis, successivement :

      Des dispositions temporaires qu'il a dû prendre ;

      Des délais qu'il prévoit pour rétablir à titre définitif les ouvrages ; ces délais doivent être aussi réduits que possible.

      Si cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité en certains points des lignes ou des postes, le distributeur installe des panneaux pour prévenir le public ou des dispositifs pour empêcher matériellement l'accès à ces points particuliers. Il en informe les autorités concernées.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - A moins de nécessité de caractère urgent, les installations existantes ne sont à rendre conformes aux dispositions du présent arrêté qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes.

      § 2. - Les dérogations accordées en application des arrêtés du 30 avril 1958 et du 13 février 1970 aux dispositions desdits arrêtés conservent leur validité dans les conditions et avec les délais éventuels qui avaient été fixés lorsqu'elles avaient été accordées.

      § 3. - L'application des prescriptions nouvelles de l'article 45 (§ 1er) se fera selon les modalités complémentaires suivantes :

      1° Au bout d'un délai d'un an après la mise en vigueur du présent arrêté, les distributeurs ne devront plus acquérir de matériel ne permettant pas de respecter les prescriptions de cet article ;

      2° Au bout d'un délai de dix ans après la mise en vigueur du présent arrêté, les distributeurs ne devront plus placer de matériel ne permettant pas de respecter les prescriptions de l'article 45, sur les réseaux en service initialement construits en respectant les prescriptions de cet article.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 13 février 1970, modifié le 14 mai 1976.

        Il s'appliquera aux ouvrages :

        1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

        2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

        Dans les autres circonstances, le maître d'ouvrage pourra appliquer soit l'arrêté du 13 février 1970 modifié, soit le présent arrêté.