Article 99
§ 1er. - Un ouvrage établi en suivant toutes les règles fixées pour une tension donnée peut être exploité à une tension inférieure.
§ 2. - Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'électricité après avis du comité technique de l'électricité.
§ 3. - Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement des installations, sauf recours des intéressés au ministre chargé de l'électricité.