Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés avant le 1er janvier de chaque année. Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures de séances et de l'appel de marges quotidien et décide des mois de cotation.
Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement général des marchés.
Annexe art. 8 bis
Version en vigueur depuis le 07/09/1985Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985
Création Décision 85-005 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985
Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixé par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.