Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés avant le 1er janvier de chaque année. Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures de séances et de l'appel de marges quotidien et décide des mois de cotation.
Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement général des marchés.
Annexe art. 8 bis
Version en vigueur depuis le 07/09/1985Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985
Création Décision 85-005 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985
Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixé par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
L'unité de contrat est de 10 tonnes métriques.
Les cotations s'entendent base caf, ports désignés par le comité technique, par 100 kg poids net.
Les prix cotés sont nets et ne peuvent comporter aucun escompte sur facture ; ils sont exprimés en francs et centimes de franc par échelon de 0,50 F au moins.
Le comité technique fixe périodiquement les frais à appliquer pour les livraisons en filière dans les entrepôts qu'il a agréés.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Le comité technique fixe les limites de fluctuations d'une journée de bourse par rapport au cours du précédent appel de marges ; il en précise les modalités d'application.
Toutefois, dès le premier jour de livraison d'un mois coté, les fluctuations du mois coté suivant tel que défini par le comité technique ne subissent plus aucune limitation journalière jusqu'à l'expiration de sa cotation.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Le cours d'appel de marges est le cours de référence, fixé quotidiennement pour chaque époque cotée, par le comité technique ou son délégué.
Ce cours est le plus proche de la réalité au moment de sa fixation : il tient compte des derniers cours traités ou cotés ou, à défaut, de la tendance des autres marchés internationaux de cacao et de tous autres éléments d'appréciation.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
En rémunération de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès l'enregistrement de l'affaire et quelle que soit la suite du contrat.
Cette commission est fixée par arrêté ministériel.
Une émission ou un arrêt de filière comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.
Annexe art. 13
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris facturent les frais de l'enregistrement des affaires par l'organisme de liquidation et la taxe de répertoire. Ils peuvent facturer les frais de correspondance.