Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Les articles R. 54, R. 55, R. 56, R. 57, R. 58, R. 59 et R. 60 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A.
Les articles R. 54 à R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 311-1, R 312-1, R. 321-20, R. 312-2 à R. 312-6, R. 314-1, R. 314-3 du code de la route.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Les articles R. 61, R. 65 et R. 66 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A. Toutefois, lorsque ces engins sont appelés à circuler normalement dans les ports, des dérogations aux articles R. 61 et R. 66 peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.
Les articles R. 61, R. 65, R. 66 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-10 à R. 313-13, R 312-19, R. 312-20 du code de la route.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/02/1980Version en vigueur depuis le 24 février 1980
Les dispositions des articles R. 69 à R. 75 inclus du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-diesel et ils ne sont pas soumis à la disposition de l'article R. 74 (2e alinéa) relative au lave-glace.
Les dispositions des arrêtés d'application ci-après leur sont également applicables :
Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles ;
Arrêté du 2 août 1951 relatif à l'homologation des vitres des pare-brise des véhicules automobiles
Arrêté du 13 avril 1972 relatif bruit des véhicules automobiles ;
Pour l'application de ces arrêtés, les engins spéciaux de la catégorie A seront assimilés aux véhicules industriels et commerciaux de même poids total autorisé en charge ou de même poids total roulant.
Les articles R. 69 à R. 75 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 316-1, R. 316-3 à R. 316-5 du code de la route.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Tout engin spécial de la catégorie A doit être muni au moins d'un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller du poste de conduite la route vers l'arrière du véhicule
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être équipés d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec la charge maximum autorisée normalement répartie, sur la distance d'arrêt indiquée ci-après et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne. La vitesse d'essai étant au moins égale à 80 p. 100 de la vitesse maximale du véhicule, la distance d'arrêt exprimée en mètres et parcourue depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet ne doit pas être supérieure à 2 V2 + V (V : vitesse d'essai exprimée en myriamètres par heure).
Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage, à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit pouvoir être commandé par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction et agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être munis :
A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route ;
A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code
de la route ;
Des dispositifs prévus par les articles R. 86 à R. 89 inclus du code de la route ;
D'un avertisseur sonore répondant aux prescriptions de l'article R.94 du code de la route soit pour l'usage urbain, soit pour l'usage sur route.
Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.
Les engins spéciaux de la catégorie A sont soumis aux dispositions du titre Ier de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles.Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Les dispositions des articles R. 97, R. 98, R. 99, R. 106 à R. 117 inclus et R. 137 du code de la route sont applicables aux engins de la catégorie A.
La puissance administrative sera calculée suivant les règles des titres Ier et IV de la circulaire du 28 décembre 1956 relative à la puissance administrative des différentes catégories de véhicules automobilesLes articles R. 97, R. 98, R. 99 et R. 106 à R. 117 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 317-9, R. 317-11, R. 413-13, R. 317-8, R311-1, R. 321-6 à R. 321-19, R. 321-21 à R. 321-24, R. 322-1 à R. 322-12, R. 323-1, R. 322-3 du code de la route.