Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après :



    SITUATION
    ancienne

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    Cadre supérieur de second niveau

    Cadre supérieur

    15e échelon

    16e

    Ancienneté acquise.

    14e échelon

    15e

    Ancienneté acquise.

    13e échelon

    14e

    Ancienneté acquise.

    12e échelon

    13e

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    12e

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    11e

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    10e

    Double de l'ancienneté acquise.

    8e échelon

    9e

    Double de l'ancienneté acquise.

    7e échelon

    8e

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    7e

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    6e

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    5e

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    4e

    Triple de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    3e

    Triple de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    2e

    Triple de l'ancienneté acquise.

    Cadre supérieur de premier niveau

    Cadre supérieur

    13e échelon

    15e

    Ancienneté acquise.

    12e échelon

    14e

    Trois demis de l'ancienneté acquise.

    11e échelon

    13e

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    12e

    Trois demis de l'ancienneté acquise (1).

    9e échelon

    10e

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    10e

    Sans ancienneté.

    7e échelon

    8e

    Un tiers de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    7e

    Moitié de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    6e

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise (2).

    3e échelon

    3e

    Triple de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e

    Triple de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er

    Triple de l'ancienneté acquise.

    (1) et (2) Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d'un indice au moins égal.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.


  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Lorsque les personnes inscrites sur les listes d'admission des concours mentionnés à l'article 5 du décret du 25 mars 1993 susvisé ou figurant sur la liste d'aptitude prévue à ce même article ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Elles sont classées conformément aux dispositions de l'article 10.

    Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par ce même décret.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Par dérogation aux dispositions de l'article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.

    Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.