Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après :SITUATION
ancienneSITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelonCadre supérieur de second niveau
Cadre supérieur
15e échelon
16e
Ancienneté acquise.
14e échelon
15e
Ancienneté acquise.
13e échelon
14e
Ancienneté acquise.
12e échelon
13e
Ancienneté acquise.
11e échelon
12e
Ancienneté acquise.
10e échelon
11e
Ancienneté acquise.
9e échelon
10e
Double de l'ancienneté acquise.
8e échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise.
7e échelon
8e
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e
Ancienneté acquise.
3e échelon
4e
Triple de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e
Triple de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e
Triple de l'ancienneté acquise.
Cadre supérieur de premier niveau
Cadre supérieur
13e échelon
15e
Ancienneté acquise.
12e échelon
14e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
11e échelon
13e
Ancienneté acquise.
10e échelon
12e
Trois demis de l'ancienneté acquise (1).
9e échelon
10e
Ancienneté acquise.
8e échelon
10e
Sans ancienneté.
7e échelon
8e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon
7e
Moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e
Ancienneté acquise (2).
3e échelon
3e
Triple de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e
Triple de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er
Triple de l'ancienneté acquise.
(1) et (2) Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d'un indice au moins égal.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque les personnes inscrites sur les listes d'admission des concours mentionnés à l'article 5 du décret du 25 mars 1993 susvisé ou figurant sur la liste d'aptitude prévue à ce même article ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Elles sont classées conformément aux dispositions de l'article 10.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par ce même décret.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2007.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.