Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/01/2019Version en vigueur depuis le 17 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2019 - art. 1

    Le règlement de scolarité fixe les processus d'évaluation des élèves et de sanction des études en prenant en compte les deux aspects fondamentaux de la formation : la formation académique dispensée à l'école et le travail réalisé en entreprise.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/01/2019Version en vigueur depuis le 17 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2019 - art. 1

    Les décisions concernant la validation de chaque année ou semestre d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini à l'article 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/01/2019Version en vigueur depuis le 17 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2019 - art. 1

    A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider :


    -la validation complète d'une année ou d'un semestre ;

    -la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;

    -le redoublement de l'année ou du semestre ;

    -l'exclusion de l'école.


    Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/01/2019Version en vigueur depuis le 17 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2019 - art. 1

    Pour l'attribution du diplôme, le jury peut demander aux élèves ayant obtenu des résultats insuffisants de combler leurs lacunes au travers de la réalisation d'études ou travaux complémentaires. Le jury décide d'attribuer ou de ne pas attribuer le diplôme au regard de la qualité des études ou travaux complémentaires réalisés.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 04/03/2007Version en vigueur depuis le 04 mars 2007


    Le diplôme d'ingénieur est délivré par le directeur de l'école.