Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Les attachés d'administration de la ville de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ

    Attaché principal
    de 1re classe

    Attaché principal
    d'administrations parisiennes

    Ancienneté acquise dans la limite
    de la durée de l'échelon

    3e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    8e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    Attaché principal
    de 2e classe

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

    6e échelon

    6e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    Attaché

    Attaché d'administrations parisiennes

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.


    Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

    Modifié par Décret n°2008-550 du 11 juin 2008 - art. 7

    I.-Les attachés des services de la commune de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau ci-après :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ

    Attaché des services hors classe échelons exceptionnels

    Attaché principal d'administrations parisiennes

    Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

    3e échelon exceptionnel

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon exceptionnel

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon exceptionnel

    9e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    Attaché des services hors classe

    6e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté.

    5e échelon ancienneté > 36 mois

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté conservée + 6 mois.

    5e échelon ancienneté = ou < 36 mois

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté conservée.

    4e échelon ancienneté > 2 ans

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté au-delà de 2 ans conservée.

    4e échelon ancienneté = ou <2 ans

    7e échelon

    Sans ancienneté.

    3e échelon

    5e échelon

    2 / 3 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    4e échelon

    2 / 3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    3e échelon

    2 / 3 de l'ancienneté acquise.

    Attaché des services classe normale

    Attaché d'administrations parisiennes

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    Stage

    Sans ancienneté.




    II.-A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2008-550 du 11 juin 2008, les chefs des services économiques des caisses des écoles sont intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau prévu au I ; ils conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient à titre personnel avant leur intégration.

    III.-Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les attachés des services de la commune de Paris et par les chefs des services économiques des caisses des écoles sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché mentionné à l'article 28 intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes, qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions requises pour bénéficier d'une promotion par la voie de l'examen professionnel ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 22.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

    Modifié par Décret n°2008-550 du 11 juin 2008 - art. 8

    Les fonctionnaires détachés dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 28 et au I de l'article 29 sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes jusqu'au terme normal de leur détachement. Leur classement est modifié conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26.

    Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir à la date mentionnée au II de l'article 29 et à compter de cette date, en position de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes. Ces agents sont reclassés à la même date conformément au tableau de l'article 29.

    A compter de la même date, les attachés d'administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans une caisse des écoles, en position de détachement dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles, continuent d'exercer ces fonctions, en position d'activité.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Les fonctionnaires nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés aux articles 28 et 29 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats au concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent est prononcée dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administrations parisiennes, les membres des commissions administratives des corps d'attachés d'administration de la ville de Paris et d'attachés des services de la commune de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Le décret n° 97-559 du 28 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de Paris est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 34-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 - art. 24

    Par dérogation aux dispositions de l'article 25-1, jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions de services prévues au troisième alinéa de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au cinquième alinéa sont réduites à cinq ans.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.