Article 28
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Les attachés d'administration de la ville de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et sont reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ
Attaché principal
de 1re classeAttaché principal
d'administrations parisiennesAncienneté acquise dans la limite
de la durée de l'échelon3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
Attaché principal
de 2e classe7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Attaché
Attaché d'administrations parisiennes
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.Article 29
Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008
I.-Les attachés des services de la commune de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ
Attaché des services hors classe échelons exceptionnels
Attaché principal d'administrations parisiennes
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon exceptionnel
10e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon exceptionnel
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon exceptionnel
9e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Attaché des services hors classe
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon ancienneté > 36 mois
8e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée + 6 mois.
5e échelon ancienneté = ou < 36 mois
8e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée.
4e échelon ancienneté > 2 ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté au-delà de 2 ans conservée.
4e échelon ancienneté = ou <2 ans
7e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon
5e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
4e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise.
Attaché des services classe normale
Attaché d'administrations parisiennes
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Stage
Sans ancienneté.
II.-A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2008-550 du 11 juin 2008, les chefs des services économiques des caisses des écoles sont intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau prévu au I ; ils conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient à titre personnel avant leur intégration.III.-Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les attachés des services de la commune de Paris et par les chefs des services économiques des caisses des écoles sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché mentionné à l'article 28 intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes, qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions requises pour bénéficier d'une promotion par la voie de l'examen professionnel ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 22.
Article 31
Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008
Les fonctionnaires détachés dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 28 et au I de l'article 29 sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes jusqu'au terme normal de leur détachement. Leur classement est modifié conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir à la date mentionnée au II de l'article 29 et à compter de cette date, en position de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes. Ces agents sont reclassés à la même date conformément au tableau de l'article 29.
A compter de la même date, les attachés d'administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans une caisse des écoles, en position de détachement dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles, continuent d'exercer ces fonctions, en position d'activité.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Les fonctionnaires nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés aux articles 28 et 29 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats au concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent est prononcée dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administrations parisiennes, les membres des commissions administratives des corps d'attachés d'administration de la ville de Paris et d'attachés des services de la commune de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Le décret n° 97-559 du 28 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de Paris est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 34-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article 25-1, jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions de services prévues au troisième alinéa de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au cinquième alinéa sont réduites à cinq ans.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.