Article 25
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-795 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 8, la direction de l'école est assurée par un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2.
L'administrateur provisoire prend, pendant cette période, tous actes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il prépare le règlement intérieur et organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
Jusqu'à l'installation des membres élus, ils sont présidés par le doyen d'âge des personnalités qualifiées.
Article 26
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'école dans un délai de trois mois à compter de son installation. A défaut, ce règlement peut être fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le compte financier de l'Ecole nationale de la santé publique est arrêté par l'agent comptable en fonction lors de la suppression de celle-ci. Le conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique arrête et approuve le compte financier de l'Ecole nationale de santé publique.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Jusqu'à la désignation de l'administrateur provisoire, les ministres mentionnés à l'article 2 prennent toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'école et notamment à la continuité de la formation des élèves fonctionnaires.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Jusqu'à l'installation du comité technique paritaire de l'Ecole des hautes études en santé publique qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la santé publique demeure compétent.
Article 30
Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat .
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Article 32
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de nomination du directeur de l'école.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.