Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3

    La prestation de service revient, pour un exploitant, à exercer une activité (abattage, découpe, transformation, etc.) sur des denrées, dont il n'est pas le propriétaire, pour le compte d'un autre exploitant qui en assure ensuite la commercialisation.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3

    Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter la marque d'identification de l'établissement prestataire conformément aux dispositions prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3

    Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro d'agrément de l'établissement prestataire sous forme linéaire.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

    Créé par Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 12

    Les dispositions des articles 20 et 21 ne sont pas applicables dans le cas des abattoirs prestataires de service pour lesquels les dispositions prévues en matière d'application de la marque de salubrité sont prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3

    Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire.