Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 3

    Le grade de directeur de police municipale comprend onze échelons.

    Le grade de directeur principal de police municipale comprend dix échelons.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 3

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des directeurs de police municipale est la suivante :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Directeur principal de police municipale

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Directeur de police municipale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an et 6 mois



    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 3

    Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.

  • Article 19-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 3

    Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l'article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION


    dans le grade de directeur

    SITUATION


    dans le grade de directeur principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté



    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.