Article 18
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le grade de directeur de police municipale comprend onze échelons.
Le grade de directeur principal de police municipale comprend dix échelons.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des directeurs de police municipale est la suivante :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Directeur principal de police municipale
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Directeur de police municipale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 moisConformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.
Article 19-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l'article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de directeur
SITUATION
dans le grade de directeur principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.
Article 20
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.