Article 21
Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 7.
Les fonctionnaires appartenant au corps de directeur de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.
Article 22
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Article 23
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement
Article 24
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.