Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières attachées au service des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Annexe, art. 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

    Nombre et répartition des soeurs.

    La congrégation de ... met à la disposition de l'hôpital de ... (ou de l'hospice de ...) une communauté de ... soeurs, destinées a assurer différentes fonctions dans cet établissement et notamment celles de surveillante (le cas échéant, surveillante chef) et d'infirmière.

    Dans ce nombre, ne sont pas comprises les soeurs admises à la reposance.

    Toute modification du nombre des soeurs devra faire l'objet d'une délibération de la commission administrative soumise à l'approbation du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

    En cas d'absence d'une soeur pendant plus d'un mois, le poste laisse vacant pourra être pourvu, à titre provisoire, par les soins de l'administration de l'hôpital si la congrégation ne peut remplacer la défaillante.

    Si l'absence dure plus d'un an, l'administration de l'hôpital pourra pourvoir le poste définitivement.

    Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 3 ci-dessus, une réduction de l'effectif des soeurs pourra faire l'objet d'un accord avec le directeur (ou le directeur-économe) si elle n'excède pas une durée de six mois.