Annexe, art. 1
La congrégation de ... met à la disposition de l'hôpital de ... (ou de l'hospice de ...) une communauté de ... soeurs, destinées a assurer différentes fonctions dans cet établissement et notamment celles de surveillante (le cas échéant, surveillante chef) et d'infirmière.
Dans ce nombre, ne sont pas comprises les soeurs admises à la reposance.
Toute modification du nombre des soeurs devra faire l'objet d'une délibération de la commission administrative soumise à l'approbation du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
En cas d'absence d'une soeur pendant plus d'un mois, le poste laisse vacant pourra être pourvu, à titre provisoire, par les soins de l'administration de l'hôpital si la congrégation ne peut remplacer la défaillante.
Si l'absence dure plus d'un an, l'administration de l'hôpital pourra pourvoir le poste définitivement.
Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 3 ci-dessus, une réduction de l'effectif des soeurs pourra faire l'objet d'un accord avec le directeur (ou le directeur-économe) si elle n'excède pas une durée de six mois.