Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964
Les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent s'attacher les services de congrégations hospitalières dans les conditions prévues par une convention passée entre les commissions administratives, d'une part, et les congrégations hospitalières de leur choix, d'autre part.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/11/1969Version en vigueur depuis le 01 novembre 1969
Les conventions visées à l'article précédent qui constitueront le statut du personnel intéressé devront s'inspirer du nouveau modèle de contrat annexé au présent arrêté. Ces conventions seront soumises à l'approbation du préfet.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964
L'arrêté du 25 février 1944 susvisé est abrogé.