Titre V : Dispositions diverses. (Articles 68 à 108)
- ABROGÉ Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- ABROGÉ Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- ABROGÉ Article 95
- Article 96
- ABROGÉ Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- ABROGÉ Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- ABROGÉ Article 106
- Article 107
- Article 108
- ABROGÉ Article 109
- Article 110
Article 67
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0, 5 % de sa valeur ajoutée, telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006.
II.-(Paragraphe modificateur)
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 76
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :
8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;
8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 90
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
-à l'application de la présente loi ;
-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 90 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 92
Version en vigueur depuis le 14/07/2005Version en vigueur depuis le 14 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 4 : L'article 92 est maintenu en vigueur en tant qu'il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques.
Article 93
Version en vigueur depuis le 14/07/2005Version en vigueur depuis le 14 juillet 2005
Le ministre chargé de l'énergie peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 93 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 IV : L'abrogation de l'article 93 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prend effet, en tant qu'il concerne le transport de gaz, le 1er janvier 2012.
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 81I. - L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "Institut français du pétrole” ou "IFP”, créé en application du titre III de l'acte dit "loi n° 43-612 du 17 novembre 1943” sur la gestion des intérêts professionnels, est renommé "IFP Energies nouvelles” ou "IFPEN”.
II. - L'objet de l'établissement mentionné au I est d'assurer, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur :
- la réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
- la formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
- l'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.
III. - IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le conseil d'administration de IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné au VII, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.
IV. - Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
V. - IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
VI. - Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par IFP Energies nouvelles et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 97
Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Dans l'attente de la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent en vigueur. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être en outre consulté sur les décrets et arrêtés mentionnés aux articles 14 et 15 de la présente loi ainsi que sur le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 102
Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4I.-(paragraphe modificateur).
II.-A compter du 1er janvier 2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. A compter de la publication de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 106
Version en vigueur du 14/07/2005 au 19/08/2015Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 19 août 2015
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 174 (V)
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique.
Ce rapport dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des rejets de gaz contribuant à l'effet de serre.
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code de l'énergie et du code des mines.
Ces codes regroupent et organisent les dispositions législatives relatives, respectivement, au domaine énergétique et aux mines.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Ces ordonnances sont prises dans les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 110
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 13Les articles 14 à 17 de la présente loi sont applicables à Mayotte à compter du 1er juillet 2009.