Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
1. La pension d'invalidité à caractère contributif est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte-tenu le cas échéant des dispositions de l'article 5.
Lorsque, d'après cette législation ou réglementation, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou réglementation dudit territoire.
2. La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente, conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 9-1.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Article 9-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Les dispositions de l'article 6 sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuf ou de veuve invalide.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Article 9-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation ou réglementation du territoire débiteur de cette pension d'invalidité pour l'attribution d'une pension de vieillesse.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.