Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      1. Les personnes assurées auprès d'un régime en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte, ainsi que leurs ayants droit mineurs, bénéficient, le cas échéant, de la prise en charge de leurs frais de santé et des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu'elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause, notamment la reprise d'une activité sur ce territoire.

      2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en espèces, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.

      3. Lorsque l'assuré transfère sa résidence, sans pouvoir justifier pour l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé sur l'autre territoire, de toute la période de résidence requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période de résidence stable déjà acquise sur l'autre territoire.

      Pour bénéficier de l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé, l'assuré doit en outre justifier être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      1. La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur dans le Département de Mayotte ou dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la législation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5, a droit sur l'autre territoire au cours d'un séjour temporaire :

      1° A la prise en charge de ses frais de santé, selon les dispositions de la législation du lieu des soins.

      Toutefois, les assurés mentionnés à l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne sont pas redevables des participations prévues à la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code pour leurs soins délivrés en France. A cette fin, l'assuré du régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte justifie de sa situation par une attestation délivrée par la caisse de sécurité sociale dont il relève.

      2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

      2. Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit mineurs de la personne visée audit 1 ci-dessus.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 bénéficient pendant toute la durée de résidence sur le territoire où ils sont occupés :

      a) De la prise en charge de ses frais de santé, selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où ils résident et où ils sont occupés ;

      b) Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

      2. Les ayants droit mineurs des travailleurs visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, de la prise en charge de leurs frais de santé. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit à la prise en charge de leurs frais de santé, au titre tant d'un régime en vigueur dans le Département de Mayotte que d'un régime en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale , ou qui ont droit à ces mêmes prestations au titre du régime d'un seul de ces territoires, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire de leur résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution de ce territoire. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.

      Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.

      2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui ont droit à la prise en charge de leurs de frais de santé du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'un des deux territoires.

      3. Les ayants droit mineurs du pensionné ou du rentier visés au paragraphe 1, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      1. Les ayants droit mineurs d'un assuré d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte ou d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale et qui ne résident pas sur le même territoire que celui de l'assuré bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé conformément à la législation du territoire de sa résidence.

      2. La qualité d'ayant droit mineur ainsi que la durée du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit mineurs.

      Les ayants droit mineurs sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à la résidence.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 9-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      1. La pension d'invalidité à caractère contributif est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte-tenu le cas échéant des dispositions de l'article 5.

      Lorsque, d'après cette législation ou réglementation, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou réglementation dudit territoire.

      2. La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente, conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 9-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.

      2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 9-1.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 9-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      Les dispositions de l'article 6 sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuf ou de veuve invalide.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 9-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation ou réglementation du territoire débiteur de cette pension d'invalidité pour l'attribution d'une pension de vieillesse.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

    • Article 9-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

      Les ayants droit mineurs d'un assuré salarié décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation de sécurité sociale métropolitaine, soit de la législation de sécurité sociale applicable dans le Département de Mayotte, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte-tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 du présent décret.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.