Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 133

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

    Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.

    Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.

  • Article 134

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

    Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce.

    Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal convoque le débiteur aux fins de clôture de la procédure. Il peut être saisi à cette fin par tout créancier ou par les mandataires de justice.

    Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

    La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

    Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.

  • Article 135

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 du code de commerce au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article 53.

  • Article 136

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

    Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

  • Article 137

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

  • Article 138

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

    Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal clôture la procédure dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

    Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.