Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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    • Article 133

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

      Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.

      Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.

    • Article 134

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

      Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce.

      Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal convoque le débiteur aux fins de clôture de la procédure. Il peut être saisi à cette fin par tout créancier ou par les mandataires de justice.

      Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

      La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

      Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.

    • Article 135

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 du code de commerce au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article 53.

    • Article 136

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

      Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

    • Article 137

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

    • Article 138

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

      Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal clôture la procédure dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

      Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.

    • Article 139

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.

    • Article 140

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Pour l'application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

      L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

    • Article 141

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article 63.

      La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

    • Article 142

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

      Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.

    • Article 146

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 du code de commerce est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.

      Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.

      Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

    • Article 147

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 24 mars 2006

      Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22 du code de commerce, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8 du même code. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

      En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 290 à 301 du présent décret.

      Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.

      La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

      A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution.

      En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22 du code de commerce, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.

    • Article 149

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Sans préjudice des dispositions de l'article 161, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.

    • Article 150

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24 du code de commerce.

      Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

    • Article 151

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte-rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.

      Ce compte-rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.

      Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.

    • Article 152

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le compte-rendu de fin de mission comporte :

      1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;

      2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

      3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce ;

      4° La rémunération des experts et des officiers publics désignés par le tribunal en application du dernier alinéa de l'article L. 621-4 du même code ainsi que des techniciens désignés par le juge-commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9.

    • Article 153

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Dès le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions du décret du 29 avril 1980 susvisé. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

    • Article 154

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

      Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

      Elle est communiquée aux personnes citées à l'article 61 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article 63.

    • Article 155

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.

    • Article 156

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 du code de commerce est faite par déclaration au greffe.

      Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 51. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

      Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.

      Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article 137.

    • Article 158

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.

      Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

      Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.

    • Article 159

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 décembre 2006

      En application du I de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

      Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 626-27 du même code, il prononce, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.

      Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

      Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article 61.

      Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

    • Article 160

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28 du code de commerce, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.

      La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

      A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

    • Article 161

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.