Article 127
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Article 128
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Ils sont mis en oeuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d'une comptabilité publique.
Les dispositifs de réussite éducative s'adressent prioritairement aux enfants situés en quartier prioritaire de la politique de la ville ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.
Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l'ensemble des partenaires y contribuant.
Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 132
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d'euros, selon le calendrier suivant :
(En millions d'euros valeur 2004)
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! ANNEES ! 2005 ! 2006 ! 2007 ! 2008 ! 2009 !
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! Crédits ! 62 ! 174 ! 411 ! 411 ! 411 !
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Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 139
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2004.]
Article 140
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est abrogé.
Article 141
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 142
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
I., III. - Paragraphes modificateurs
II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 145
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 148
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 149
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association "Service social d'aide aux émigrants", les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'agence dans des conditions fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.
Article 150
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 151
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'exécution de celle-ci et l'évaluation de ses effets, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national de la politique de la ville.
Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.