Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

      Modifié par Loi 2007-290 2007-03-05 art. 20 1° JORF 6 mars 2007

      Pour financer le maintien des capacités existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et des familles en difficulté, les crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 4 227 millions d'euros selon la programmation suivante :

      (En millions d'euros valeur 2004)

      ANNÉES

      2005

      2006

      2007

      2008

      2009

      Accueil d'urgence et places d'hiver

      164

      164

      214

      195

      195

      Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

      461

      467

      508

      544

      544

      Centres d'accueil des demandeurs d'asile

      143

      151

      159

      159

      159

      Totaux

      768

      782

      881

      898

      898

      Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes. Les nouvelles capacités d'hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places d'hébergement d'urgence en places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de 6 000 places d'hébergement d'urgence en places d'hébergement de stabilisation.

    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

      Modifié par Loi 2007-290 2007-03-05 art. 20 2° JORF 6 mars 2007

      Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d'euros selon la programmation suivante :

      (En millions d'euros valeur 2004)

      ANNÉES

      2005

      2006

      2007

      2008

      2009

      Montant des crédits

      13

      19

      25

      25

      25

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

      Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

      ANNÉES

      2005

      2006

      2007

      2008

      2009

      TOTAL

      Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration

      58 000

      63 000

      80 000

      100 000

      100 000

      401 000

      Dont prêts locatifs aidés d'intégration au moins

      20 000

      20 000

      20 000

      Logements financés par des prêts locatifs sociaux

      22 000

      27 000

      27 000

      32 000

      32 000

      140 000

      Logements construits par l'association agréée prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation

      10 000

      10 000

      10 000

      10 000

      10 000

      50 000

      Totaux

      90 000

      100 000

      117 000

      142 000

      142 000

      591 000

      Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions consacrées aux logements locatifs sociaux hors politique de la ville sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants :

      (En millions d'euros valeur 2004)

      ANNÉES

      2005

      2006

      2007

      2008

      2009

      TOTAL

      Autorisations d'engagement

      442

      482

      687

      798

      798

      3 207

      Crédits de paiement

      465

      594

      631

      703

      670

      3 063

      Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique.

      II.-Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :

      ANNÉES

      2007

      2008

      2009

      Logements locatifs sociaux financés par l'Etat au titre de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation

      5 400

      5 400

      5 400

      Logements en accession très sociale à la propriété

      2 000

      2 000

      2 000

      Logements sociaux réhabilités

      1 500

      1 500

      1 500

      Logements faisant l'objet d'une amélioration de l'habitat (propriétaires occupants)

      2 400

      2 400

      2 400

      Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation

      1 200

      1 200

      1 200

      Totaux

      12 500

      12 500

      12 500

    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      A compter de 2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements.

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 15

      I., II., III., IV.-Paragraphes modificateurs

      V.-L'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.

      VI.-Paragraphe modificateur

      VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux baux des logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

      VIII.-Les dispositions du présent article sont également applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      L'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

      Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, des crédits sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale de l'habitat, en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) :

      1° A 70 millions d'euros en autorisations de programme en 2005 et à 140 millions d'euros en autorisations d'engagement pour chacune des quatre années suivantes ;

      2° En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.

    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      I., II. - Paragraphes modificateurs

      III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

      IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 121

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

      A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :

      1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

      2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

      3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

      4° Compléter le régime des sanctions pénales prévues à l'article L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et les harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en vigueur ;

      5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque la créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés d'office dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ;

      6° Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ;

      7° Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ;

      8° Aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables.

      Les ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication.

    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 126

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes