Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I. - (Abrogé).

      II. - (Abrogé).

      III. - (Abrogé).

      IV.-Sont exonérées, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale due en application des articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :

      ― les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2 ;

      ― les associations mentionnées à l'article 35.

      Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

      V. ― Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance mentionnée au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :

      ― les guides de montagne et les associations les regroupant ;

      ― les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant.


    • Article 7

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.

    • Article 8

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I. - Paragraphe modificateur.

      II. - Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.

    • Article 9

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 13

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14.

      Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.

      Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.

      Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.

      La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

      Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

    • Article 14

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan Orsec.

      II. - Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

      Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

      Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 22

      III. - Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

      Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense.

      IV. - Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

      Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

      Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer.

      V. - Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 15

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I. - Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

      II - Paragraphe modificateur.

    • Article 16

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la présente loi.

      II-Paragraphe modificateur.

    • Article 17

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.

    • Article 18

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.

      Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.

    • Article 19

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.

      Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.

    • Article 20

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense intéressé.

      Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le préfet de la zone de défense territorialement compétent s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.

    • Article 21

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

    • Article 22

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I. - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente loi sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.

      Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.

      II - Paragraphe modificateur.

      III - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense par les dispositions de la présente loi sont exercées dans la zone de défense de Paris par le préfet de police.

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 27

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

      Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

      L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.

    • Article 28

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I.-Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

      II.-Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi.

      III.-La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

      La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

    • Article 29

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 35

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 36

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

      Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

      Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

    • Article 37

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 35 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

    • Article 38

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 36, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 35 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

      Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 40

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 35 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.

    • Article 41

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article 35.

      L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.

      Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article 35. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

    • Article 42

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.

      A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article 41.

    • Article 43

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles 41 et 42 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni d'une amende de 15 000 Euros.