Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 “ abattage d'animaux ”

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 4

    En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

    Elles concernent notamment :

    - la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 33 et 34 du présent arrêté ;

    - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

    - la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;

    - les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

    Pour l'analyse des effluents aqueux et les effluents gazeux, les méthodes d'analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

    Pour l'analyse des sols et des boues, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 4

      L'exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés. La fréquence de mesure des paramètres Débit, DCO, DBO5 et MES est conforme à celle indiquée en annexe III.

      La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

      Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, une mesure au moins mensuelle est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

      Lorsque l'installation possède ses propres dispositifs d'épuration et lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées ci-dessous, une mesure journalière est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

      Azote total : 50 kg/j.

      Phosphore total : 15 kg/j.

      Une mesure journalière est réalisée sur les hydrocarbures totaux si le seuil de 10kg/j est dépassé.

      Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.


      Fréquence

      Seuil de flux

      Cuivre et composés (en Cu)

      Mensuelle

      Trimestrielle(2)

      500 g/j

      200 g/j

      Zinc et composés (en Zn)

      Mensuelle

      Trimestrielle(2)

      500 g/j

      200 g/j

      Autre substance dangereuse visée à l'annexe I paragraphe 4

      Mensuelle

      Trimestrielle(2)

      100 g/j

      20 g/j

      Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'annexe I paragraphe 4

      Mensuelle

      Trimestrielle(2)

      5 g/j

      2 g/j

      Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1) , MES, azote global et phosphore total.

      Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

      (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

      (2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

      Ces mesures sont effectuées à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.

      Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

      Si l'installation dispose d'un ou de plusieurs émissaires d'effluents gazeux, l'exploitant réalise, dans un délai de trois mois après notification de son arrêté d'autorisation, une mesure du débit horaire d'émission des rejets à l'atmosphère et des flux horaires de poussière, de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote. Le résultat est transmis au préfet, qui décide, le cas échéant, de la mise en place d'un programme régulier de surveillance des rejets gazeux et de mesures correctives.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

      Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

      L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.