Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-348 du 9 avril 2024 - art. 1

    L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

    Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. Cette assiette est constituée prioritairement des éléments de rémunérations autres que ceux mentionnés au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

    Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.


    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril 2024.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

    Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 19

    Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce traitement.