Arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Lorsqu'il n'en résulte pas de gêne pour le trafic, certaines parties des aires de trafic ou de garage peuvent, comme les aires d'entretien, être mises à titre privatif à la disposition des usagers qui en font la demande, la redevance d'occupation étant établie comme il est dit à l'article précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Les aéronefs privés utilisés par leur propriétaire uniquement dans un but privé et de plaisance, et à l'exclusion de tout objet professionnel ou commercial, ainsi que les aéronefs des aéroclubs, sont exonérés de la redevance de stationnement lorsqu'ils utilisent certaines aires de garage spécialement désignées à cet effet par l'exploitant de l'aérodrome.

    En outre, sur leur aérodrome d'attache, les aéronefs des aéroclubs sont exonérés du payement de la redevance de stationnement, à l'exception de celles qui seraient dues pour l'utilisation de certaines aires de trafic réservées par décision de l'exploitant de l'aérodrome.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Les aéronefs appartenant à l'Etat effectuant des transports ou du travail aérien rémunérés acquittent les redevances de stationnement dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 ci-dessus.

    Pour les aéronefs d'Etat n'effectuant pas des transports rémunérés, les redevances de stationnement sont dues dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues entre l'administration qui exploite lesdits aéronefs et l'exploitant de l'aérodrome, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, et éventuellement du ministre des armées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont exemptés de redevances de stationnement :

    a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale ;

    b) Les aéronefs d'Etat qui effectuent certaines missions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale et du ministre des armées.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Modifié par Arrêté du 28 mars 2003 - art. 7, v. init.

    Conformément à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, l'exploitant de l'aérodrome auprès duquel est instituée une commission consultative économique doit obligatoirement recueillir l'avis de cette commission avant de procéder, conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3, 5 et 6, au reclassement des aires de stationnement, a la fixation du taux de la redevance à la détermination des délais de franchise et autres conditions d'établissement de la redevance de stationnement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    La perception de la redevance de stationnement n'implique pas pour l'exploitant de l'aérodrome, ou le ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, la charge de la garde, de la conservation et des frais et risques d'amarrage des aéronefs en stationnement.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Les dispositions du présent arrété, qui ont pour objet exclusif de définir les conditions financières d'utilisation des aires de stationnement pour aéronefs, ne sauraient porter atteinte aux droits et prérogatives que détiennent les autorités responsables des services de la circulation aérienne sur l'aérodrome considéré.

  • Article 14

    Version en vigueur du 05/08/1959 au 07/06/2003Version en vigueur du 05 août 1959 au 07 juin 2003

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2003 - art. 8, v. init.

    Le présent arrêté est applicable aux aérodromes appartenant a l'Etat et situés en Algérie.
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/03/2009Version en vigueur depuis le 21 mars 2009

    Modifié par Arrêté du 11 février 2009 - art. 2

    Pour les besoins des articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage. A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget au ministère des finances, le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur, le directeur du commerce intérieur au ministère de l'industrie et du commerce, le secrétaire général pour les affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.