Article 81
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
L'admission en franchise de marchandises destinées aux services diplomatiques et consulaires ainsi qu'aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans le territoire douanier de Mayotte est subordonnée à une autorisation écrite préalable délivrée par le représentant de l'Etat.
Article 82
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Les demandes de franchises doivent être adressées au représentant de l'Etat qui délivre l'autorisation d'admission en franchise, après consultation pour avis du service du protocole du ministère des affaires étrangères.