Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

    I. - Sont admis en exonération de droits et taxes à l'importation les marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes lors d'une importation antérieure.

    II. - L'exonération n'est accordée que pour autant que la réimportation des marchandises soit réalisée dans un délai de trois ans, que la preuve de l'identité entre les marchandises exportées et réimportées soit apportée et que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

    Le régime est applicable aux biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation temporaire, à condition que l'importation soit effectuée par l'exportateur initial. Si l'importation est réalisée par une autre personne, celle-ci devra produire les documents nécessaires prouvant l'identité et le statut mahorais de la marchandise.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

    La réimportation sans assujettissement aux droits et taxes, prohibitions ou restrictions d'entrée est subordonnée à toute mesure de contrôle et d'identification jugée nécessaire par le service des douanes.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

    Le représentant de l'Etat définit par arrêté les conditions d'application des articles 77 à 79.