Article 90
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 91
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article 90.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la culture.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.