Article 90
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 91
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article 90.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la culture.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 95
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Les dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 du code du patrimoine sous réserve des dispositions de la présente section.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 96
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article 41 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par application à la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux qui ne peut excéder 50 %.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouille, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision attributive.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Le versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation prévue à l'article 53 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 101
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 article 4 :
I : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
II. - Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 102
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies. Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 103
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article 40.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 104-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.
Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 article 4 :
I : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
II. - Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 105
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 106
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 107
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 108
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur le fonds, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation d'achèvement ou du certificat prévus à l'article 53.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 109
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article 102, ses modalités de mise en oeuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de raison, aux articles 104 à 108.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 110
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes