Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 21N801

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Généralités


    I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.

    Tout aéronef ou moteur d'aéronef importé en France est identifié lors de sa production par la personne construisant cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point 21N803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque d'identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.

    II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.

    Toute hélice, pale ou moyeu d'hélice est identifié lors de sa production par la personne le construisant au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21N803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.

    III. - Ballons libres.

    Pour les ballons libres, la place d'identification prescrite au I du présent point 21N801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

    Nota. - voir ACJ 21N801.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N803

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Données d'identification


    I. - L'identification exigée aux I et II du point 21N801 inclut les informations suivantes :

    1° Le nom du constructeur ;

    2° La désignation du produit ou de la pièce ;

    3° Le numéro de série du constructeur ;

    4° Toute autre information appropriée déterminée par l'autorité compétente.

    II. - Sauf spécifications contraires stipulées au 1° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, sans l'accord de l'autorité compétente.

    III. - Sauf dispositions contraires stipulées au 2° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever ou installer une plaque d'identification exigée au 21N801 sans l'accord de l'autorité compétente.

    IV. - Les personnes exécutant des travaux d'entretien conformément aux dispositions applicables, peuvent, selon des méthodes, techniques et pratiques acceptables par l'autorité compétente :

    1° Soit enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur tout aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice ;

    2° Soit enlever une plaque d'identification exigée par le point 21N801 si nécessaire lors des opérations d'entretien.

    V. - Personne ne peut installer une plaque d'identification enlevée conformément au 2° du IV du présent point 21N803 sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, différent de celui duquel ou de celle de laquelle provenait la plaque.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N805

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Identification des pièces critiques


    Toute personne qui produit une pièce importée devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, marque cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce (ou équivalent) et d'un numéro de série (ou équivalent).


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N807

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Articles, pièces de rechange ou de substitution


    I. - Exception faite des dispositions du II du présent point 21N807, toute pièce de rechange ou de substitution a, en plus du marquage spécifié au point 21N805, une identification permanente et lisible au moyen à la fois :

    1° D'un nom, d'une marque déposée, ou d'un symbole prescrit par le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type (STC) ; et

    2° Du numéro de référence de pièce.

    II. - Si l'autorité compétente reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées au I du présent point 21N807, le certificat libératoire autorisé, ou document équivalent, accompagnant la pièce ou son conteneur inclut les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.