Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 21N11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Applicabilité


    La présente sous-partie N-B prescrit :

    1° Les exigences en matière de procédures de délivrance de certificats de type pour des aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices importés ;

    2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Eligibilité


    L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type pour un produit à importer que si elle est déposée par une personne qui se trouve sous la juridiction d'un pays membre de l'OACI et :

    1° Soit qui détient un certificat de type original, ou le document équivalent, pour le même produit, délivré par l'autorité d'exportation ;

    2° Soit dont la demande de certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit, a été acceptée par l'autorité d'exportation.

    Nota. - voir ACJ 21N13.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Demande de certificat de type


    I. - Une demande de certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente tout en montrant la conformité au point 21N13 et cette demande est notifiée à l'autorité d'exportation.

    II. - Une demande de certificat de type pour un aéronef est accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.

    III. - Une demande de certificat de type pour un moteur d'aéronef ou une hélice est accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées, du moteur ou de l'hélice.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Conditions spéciales


    I. - L'autorité compétente prescrit des conditions spéciales pour un produit, si les exigences du règlement technique de navigabilité applicables ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit parce que :

    1° Soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique de navigabilité applicable ;

    2° Soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;

    3° Soit l'expérience en service acquise avec d'autres produits similaires ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent se développer.

    II. - Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité compétente juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique de navigabilité applicable.

    Nota. - voir ACJ 21N16.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Définition des conditions techniques applicables


    Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont :

    1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

    a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

    b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21N17 ;

    2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21N16.

    Nota. - voir ACJ 21N17.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Modifications nécessitant un nouveau certificat de type


    Toute personne qui propose de modifier un produit dépose une demande pour un nouveau certificat de type si l'autorité compétente estime que la modification de définition, puissance, poussée ou de masse est si importante qu'une vérification pratiquement complète de la conformité aux exigences applicables est nécessaire.

    Nota. - voir ACJ 21.101.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Conformité aux conditions techniques applicables


    I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et, à la demande de l'autorité compétente, lui soumet les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

    II. - Sauf accord de l'autorité compétente, le postulant soumet une déclaration de conformité attestant de la conformité à toutes conditions techniques applicables et obtient la validation de cette déclaration par l'autorité d'exportation.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


    L'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef, ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si :

    1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ;

    2° Il est démontré que :

    a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ;

    b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

    c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

    d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ;

    e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ;

    3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente.

    Nota. - voir ACJ 21N21.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Définition de type


    I. - La définition de type se compose :

    1° Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit démontré conforme aux conditions techniques applicables ;

    2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;

    3° De la section " Limitations de Navigabilité " des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ;

    4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

    II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Inspections et essais


    I. - Conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, chaque postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires afin à la fois :

    1° D'accepter la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21N20 ou à toute autre procédure équivalente ; et

    2° De s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

    II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

    1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21N33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ; et

    2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point 21N33 est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice, ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

    III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21N33 soient entrepris, chaque postulant a procédé à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

    1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués ; et

    2° Pour les spécimens testés :

    a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;

    b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

    c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

    IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21N33.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Essais en vol


    I. - Quand l'autorité compétente décide d'effectuer des essais en vol conformément au point 21N33, ces essais sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.

    II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire :

    1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et

    2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente sous-partie N, à l'exception des planeurs et à l'exception des avions dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnement correctement.

    III. - Les essais en vol spécifiés au II du présent point 21N35 incluent :

    1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;

    2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

    IV. - Les essais en vol effectués conformément aux II et III du présent point 21N35 sont réalisés conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Certificat de type


    Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les conditions techniques applicables sur la base desquelles l'autorité compétente enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dans le règlement approprié.

    Nota. - voir ACJ 21N41.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Responsabilités


    Tout détenteur d'un certificat de type assume les responsabilités spécifiées aux points 21N49 et 21N55 à 21N61 et, dans ce but, continue à détenir le certificat de type original, ou document équivalent, sauf s'il a été transféré conformément au point 21N47.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Conditions de transfert


    I. - Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N44, et à condition que le certificat de type original, ou document équivalent, soit transféré à cette personne.

    II. - L'autorité compétente est satisfaite de la capacité de la personne à qui est transféré le certificat de type, à assumer les responsabilités, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Disponibilité


    Le détenteur d'un certificat de type met, sur demande, le certificat à disposition de l'autorité compétente.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N51

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Durée


    Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Archivage


    L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, détenus par le détenteur du certificat de type conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 est mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N57

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Manuels


    Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 21N61

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art.

    Instructions pour le maintien de la navigabilité


    I. - Le détenteur du certificat de type d'un produit fournit au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou d'aéronefs incorporant le produit, d'un pays étranger, au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

    II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs français connus du produit et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.