Article 28
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 93 (V)Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.
Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 29
Version en vigueur du 31/12/2018 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que le plafond prévu à l'article 28 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé par décret.
Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.
L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)I. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
II. - (Paragraphe modificateur)
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.