Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19

    En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19

    La pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.

    La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.

    En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19
    Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19

    La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

  • Article 17

    Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/01/2028Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 93

    L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

  • Article 18-1

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)

    Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ” ;

    2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ”.


    Conformément au D du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.