Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 11-2

    Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

    Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au second alinéa du III, les mots : " et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " dans ces régimes " sont remplacés par les mots : " dans les régimes de retraite applicables à Mayotte " ;

    2° Au IV, après le mot : " affiliée ", sont insérés les mots : " à Mayotte " et les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ” sont remplacés par les mots : “ et L. 161-22-1-5 du présent code ”.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.


    Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

    Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension. Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance.

    Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret.

    L'article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale est applicable.


    Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 81

    Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 27 (V)

    Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d'assurance accomplie par l'assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance.

    Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

    Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime de base d'assurance vieillesse lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.

    Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

    Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d'assurance de l'intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2035.

  • Article 14-1

    Version en vigueur du 31/12/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (M)

    Les articles L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5 sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article L. 161-22 :

    a) Au A du I :

    - au premier alinéa, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

    - les 2° et 3° ne sont pas applicables ;

    b) Le 1° du II n'est pas applicable ;

    c) Au A du III :

    - au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;

    - les deux occurrences des mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance” ;

    - toutes les occurrences des mots : “1° de l'article L. 351-8” sont remplacées par les mots : “second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance” ;

    - au cinquième alinéa, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ;

    2° A l'article L. 161-22-1-1 :

    a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-17-3 ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

    b) Au troisième alinéa, les mots : “ aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I ” sont remplacés par les mots : “ au II ” ;

    c) Le dernier alinéa est supprimé ;

    3° A l'article L. 161-22-1-5 :

    a) Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

    b) Au huitième alinéa, les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ” ;

    4° A l'article L. 161-22-1-9, au début, les mots : “ Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font ” sont remplacés par les mots : “ L'article 20-8-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait ” et, après la référence : “ L. 161-22-1-5 ”, sont insérés les mots : “ du présent code ”.


    Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

    Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.