Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Au sein de chaque catégorie, l'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée du temps passé dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret, conformément au tableau ci-après :

    ECHELONS

    CATEGORIE 1

    CATEGORIE 2

    CATEGORIE 3

    CATEGORIE 4

    CATEGORIE 5

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    11e échelon

    12e échelon

    13e échelon

    14e échelon

    1 an

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans

    1 an

    1 an 6 mois

    1 an 6 mais

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans

    1 an

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans

    4 ans

    1 an

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans

    4 ans

    1 an

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    2 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans

    3 ans



    Pour les avancements effectués en application du présent article, les périodes de service accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptées pour la totalité de leur durée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Sur proposition du responsable hiérarchique et après avis de la commission consultative paritaire, les agents peuvent bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans l'échelon. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut être inférieur, pour chaque agent concerné, à un mois, ni être supérieur au quart de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.

    Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut dépasser celui de l'effectif budgétaire au 1er janvier de l'année multiplié par 0,15.