Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, hormis ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, sont recrutés soit dans une filière administrative, soit dans une filière scientifique et technique.

      Relèvent de la filière scientifique et technique les agents qui participent à la finalité scientifique des projets et opérations d'archéologie préventive. Ils pratiquent les métiers liés à la collecte et à l'exploitation des données archéologiques. Appartiennent notamment à cette catégorie les métiers qui permettent l'étude préparatoire et la détection, le diagnostic, la fouille, le relevé documentaire ou l'étude scientifique des sites et données archéologiques, ainsi que les métiers utilisant les techniques de collecte et d'exploitation des données et concourant à l'archivage, au traitement et à la diffusion des résultats des études et de la recherche.

      Relèvent de la filière administrative les agents chargés de la gestion, de l'organisation et de la mise en oeuvre des activités de l'établissement, notamment sous leurs aspects juridiques, administratifs et financiers.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      Chacune des deux filières mentionnées à l'article 3 comporte les cinq catégories suivantes :


      NOMBRE D'ECHELONS

      FILIERE ADMINISTRATIVE

      FILIERE SCIENTIFIQUE
      ET TECHNIQUE

      Catégorie 1

      Catégorie 2

      Catégorie 3

      Catégorie 4

      Catégorie 5

      13

      14

      14

      15

      15

      Agents administratifs

      Techniciens administratifs

      Assistants administratifs

      Chargés d'administration

      Responsables administratifs

      Aides techniques

      Techniciens d'opération

      Assistants d'étude et d'opération

      Chargés d'opération et de recherche

      Ingénieur chargé de recherche

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      Les agents relevant de la filière administrative exercent, suivant la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctions notamment définies ci-après :

      Les agents relevant de la catégorie 1 exécutent, sur la base de directives précises, toutes tâches concourant à la réalisation des activités administratives de l'établissement.

      Les agents relevant de la catégorie 2 exécutent de manière autonome, sur la base des instructions qui leur sont fournies, un ensemble de tâches administratives concourant au fonctionnement de l'établissement.

      Les agents relevant de la catégorie 3 sont chargés de tâches de gestion nécessitant la mise en oeuvre de compétences administratives spécifiques. Ils peuvent concourir à l'élaboration de documents de programmation ou de synthèse et avoir la responsabilité d'un secteur ou coordonner l'activité d'une équipe.

      Les agents relevant de la catégorie 4 participent à la définition et à l'organisation des tâches administratives. Ils élaborent des documents de programmation et de synthèse. Ils peuvent assurer des fonctions d'expertise administrative et juridique. Ils coordonnent et encadrent les activités de gestion d'un secteur ou d'un service ou peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.

      Les agents relevant de la catégorie 5 sont responsables d'un secteur ou d'un service. Ils définissent les objectifs et les méthodes de gestion applicables aux secteurs ou services dont ils ont la charge. Ils organisent et contrôlent l'activité administrative de leur secteur ou service. Ils peuvent assurer des missions d'expertise et d'évaluation. Ils participent à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de l'établissement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      Les agents de la filière scientifique et technique exercent, suivant la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctions notamment définies ci-après :

      Les agents relevant de la catégorie 1 exécutent, sur la base de directives précises, toutes tâches concourant à la réalisation des activités opérationnelles de l'établissement.

      Les agents relevant de la catégorie 2 mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des activités scientifiques et techniques en archéologie et le traitement du mobilier et participent à l'adaptation des techniques applicables à l'archéologie préventive. Ils peuvent participer à l'exploitation scientifique des résultats des opérations et à des projets de recherche ou de publication. Ils peuvent se voir confier des fonctions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques.

      Les agents relevant de la catégorie 3 participent à la définition, à la réalisation et à l'organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et techniques applicables aux opérations archéologiques. Ils peuvent contribuer à l'exploitation scientifique et technique des opérations archéologiques ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent participer à des projets de recherche et de publication. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques.

      Les agents relevant de la catégorie 4 participent à la définition, à la réalisation et à l'organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement de méthodes et techniques applicables à l'archéologie préventive. Ils peuvent être chargés d'opérations de conservation et de restauration. Ils peuvent assurer des tâches de coordination, de contrôle de projet et d'expertise ainsi que des formations à l'archéologie préventive. Ils concourent à l'exploitation scientifique et technique des activités de l'établissement ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent être associés à des projets de recherche et de publication. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques.

      Les agents relevant de la catégorie 5 définissent et organisent les opérations archéologiques. Ils peuvent être chargés de mission d'expertise, de coordination et de contrôle de projets ou d'ensembles de projets scientifiques. Ils peuvent concevoir et assurer des formations à l'archéologie préventive. Ils concourent à l'exploitation scientifique et technique des activités de l'établissement ainsi qu'à la diffusion et la valorisation de leurs résultats. Ils contribuent à la définition et à la mise en oeuvre des programmes d'études, de recherche et de publication, et peuvent être associés à des projets de recherche et de publications ou en assurer la direction. Ils peuvent être chargés de missions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques. Ils peuvent avoir la responsabilité de services au siège de l'établissement ou de structures déconcentrées de l'établissement. Ils peuvent participer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de l'établissement.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      Les recrutements dans les filières et catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret sont ouverts, pour au moins 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats externes justifiant des titres, diplômes ou expérience professionnelle précisés ci-dessous :

      1. Catégorie 1 :

      a) BEPC ou CAP ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

      b) Deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

      2. Catégorie 2 :

      a) Baccalauréat ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

      b) BEPC ou CAP ou diplôme équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

      3. Catégorie 3 :

      a) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

      b) Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent ainsi que deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

      4. Catégorie 4 :

      a) Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

      b) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

      5. Catégorie 5 :

      a) Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

      b) Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie, ou

      c) Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

      L'appréciation de l'équivalence des titres et diplômes prévus au présent article est soumise à l'avis d'une commission dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

      Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22

      Dans chacune des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret, les emplois à pourvoir sont, pour au moins 30 % et au plus 50 % d'entre eux, réservés aux agents contractuels de droit public de l'établissement selon l'une des deux modalités suivantes :

      1° A raison des deux tiers au plus par la nomination d'agents justifiant de cinq années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 3, 4 et 5 et de trois années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 1 et 2, ainsi que des conditions prévues à l'article 7 ci-dessus ;

      2° A raison du solde par la nomination au choix, dans la catégorie immédiatement supérieure parmi les agents jugés aptes à assurer les fonctions correspondantes et ayant atteint au moins le 7e échelon dans les catégories 1, 2 ou 3 et au moins le 8e échelon de la catégorie 4. Ces nominations sont prononcées par le président après avis respectifs du chef du service auquel est affecté l'agent et de la commission consultative paritaire compétente. Pour l'accès aux catégories 3, 4 et 5 de la filière scientifique et technique, la consultation de la commission consultative paritaire est précédée de celle du conseil scientifique. Les agents ainsi recrutés ne sont pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.

      Dans chaque catégorie, tout ou partie des emplois non pourvus au titre du 2° du présent article peuvent être reportés sur les emplois à pourvoir au titre du 1°.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      La commission de recrutement prévue à l'article 10 du présent décret peut proposer au directeur général de reporter les emplois à pourvoir ouverts au titre des articles 7 et 8 ci-dessus sur l'un ou l'autre des modes de recrutement prévus respectivement à ces articles, sans que la proportion des emplois à pourvoir au titre de l'un des modes de recrutement puisse être supérieure à 70 % du nombre total des emplois à pourvoir.

    • Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le président soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

      Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du président après avis du comité technique central de l'établissement.

      Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

      Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au président.

      Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le président et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le président peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

      Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22

      Le président procède à l'engagement des agents par contrat écrit. Celui-ci précise notamment la filière, la catégorie et l'échelon de classement, la résidence administrative, l'indice de rémunération, la date d'effet de l'engagement et la durée de la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      L'engagement définitif des agents est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai dont la durée ne peut être inférieure à une durée effective fixée, dans chacune des filières, à :

      1. Un mois pour les agents des catégories 1 et 2 ;

      2. Trois mois pour les agents des catégories 3 et 4 ;

      3. Six mois pour les agents de la catégorie 5.

      Les agents, dont la période d'essai a été jugée satisfaisante, sont engagés à titre définitif. Les autres agents peuvent être autorisés à accomplir une période d'essai complémentaire d'une durée au plus égale à la période d'essai initiale.

      Il est mis fin au contrat des agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer une période d'essai complémentaire. Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée dans l'établissement sont réintégrés dans leur catégorie d'origine. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque la période d'essai complémentaire n'a pas été jugée satisfaisante, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret.

      Pendant toute la période d'essai, initiale ou complémentaire, le contrat peut être résilié sans préavis et sans indemnité.

      La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant et de celles de l'article 14 du présent décret, les candidats sont classés au premier échelon de leur catégorie.

      Toutefois, lors du premier recrutement par contrat à durée indéterminée dans l'établissement, il peut être tenu compte de l'expérience professionnelle du candidat dans des fonctions antérieures de même niveau et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient. L'ancienneté prise en compte pour le classement de l'agent ne peut conduire à ranger le candidat à un échelon supérieur au 7e pour les catégories 1, 2 et 3 et au 8e pour les catégories 4 et 5.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

      Les agents de l'établissement, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et nommés dans une catégorie supérieure, sont classés lors de leur recrutement à la catégorie supérieure à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée exigée à l'article 17 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.