Article 24
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.
Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.
Article 26
Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002
Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 met fin à son volontariat civil.
La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.