Article 1
Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
- des connaissances théoriques ;
- des connaissances cliniques ;
- des stages.
La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.Article 2
Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
L'évaluation des modules présentant un caractère global et transversal : sciences humaines, anatomie-physiologie et pharmacologie, législation - éthique et déontologie - responsabilité - organisation du travail, santé publique, soins infirmiers et hygiène, sera intégrée dans celle des autres modules, en leur accordant une cotation distincte.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.Article 3
Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
L'enseignement est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles prennent la forme de multiquestionnaires et de cas cliniques.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.Article 4
Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend :
4.1. Au cours de la première année d'études
4.1.1. Evaluation théorique
Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la première année.
Chaque évaluation est notée sur vingt points.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.
4.1.2. Evaluation clinique
Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.
Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :
- dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;
- dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.
4.2. Au cours de la deuxième année d'études
4.2.1. Evaluation théorique
Six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.
Chaque évaluation est notée sur vingt points.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.
4.2.2. Evaluation clinique
Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.
Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :
- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;
- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.
4.3. Au cours de la troisième année d'études
4.3.1. Evaluation théorique
Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année.
Chaque évaluation est notée sur vingt points.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.
4.3.2. Evaluation clinique
Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.
Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont :
- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;
- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.Article 5
Version en vigueur depuis le 29/03/2002Version en vigueur depuis le 29 mars 2002
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 67, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 mars 2002 - art. 1, v. init.Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année d'études au cours de laquelle il a été enseigné.
Chacun de ces modules est noté sur vingt points.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de ceux-ci et suivant un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.
Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, sa validation incombe à l'équipe enseignante de l'institut de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.Article 6
Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement de l'étudiant, par la personne du service responsable du stage.
Chacun des stages est noté sur vingt points.
Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.
La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'étudiant au cours d'un entretien.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.