Article 5
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 67, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 mars 2002 - art. 1, v. init.
Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année d'études au cours de laquelle il a été enseigné.
Chacun de ces modules est noté sur vingt points.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de ceux-ci et suivant un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.
Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, sa validation incombe à l'équipe enseignante de l'institut de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.
Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.