Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/05/2010Version en vigueur depuis le 05 mai 2010

    Modifié par Arrêté du 22 avril 2010 - art. 2

    La lettre de voiture et, s'il y a lieu, l'état récapitulatif mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus, la lettre de voiture de déménagement et la feuille de location ou, pour chacun de ces documents, leur équivalent informatique, doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.

    Ces documents doivent être conservés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur pendant un délai de deux ans pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle en entreprise.

    Les éléments conservés par l'entreprise doivent permettre d'accéder aux informations relatives aux donneurs d'ordres et aux prix facturés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

    Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1

    Les dispositions des titres II et III s'appliquent sans préjudice de celles qui sont prévues aux articles L. 3222-5 et L. 3242-1 du code des transports.

    Lorsqu'il a été constaté une infraction pour l'un des trois cas prévus à l'article L. 3242-1 du code des transports, à savoir :

    -soit le dépassement de plus de 20 km / h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction de son véhicule ;

    -soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

    -soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos, le conducteur présente le document de suivi prévu aux articles L. 3222-5 et R. 3221-2 du code des transports, en application de l'article R. 3221-1 de ce code.

    Ce document doit comporter au minimum les mentions, constatées contradictoirement, suivantes :

    Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise :

    a) Date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;

    b) Date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;

    c) Heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant ;

    Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise :

    a) Date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;

    b) Date et heure du véhicule déchargé libéré.

    Lorsque le contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux du déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.

    L'entreprise de transport, résidant ou non en France, peut établir ce document de suivi en complétant la lettre de voiture nationale ou internationale prévue à l'article 4 du présent arrêté, ou en élaborant un document spécifique.

    En application de l'article L. 325-4 du code de la route, le véhicule ou l'ensemble routier et son chargement sont immédiatement immobilisés dans le cas où, le véhicule ayant commis l'une des trois infractions rappelées ci-dessus, le conducteur ne présente pas de document de suivi dûment rempli par le remettant ou son représentant.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/12/1999Version en vigueur depuis le 01 décembre 1999

    L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 modifié susvisé est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/12/1999Version en vigueur depuis le 01 décembre 1999

    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999, date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises est abrogé.