Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises.

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

    Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1

    I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture.

    La lettre de voiture ainsi que l'état récapitulatif prévu à l'article 5 peuvent être établis :

    1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule ;

    2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. .

    Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

    Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique.

    II.-La lettre de voiture est de forme libre. Elle comporte au minimum les renseignements suivants :

    a) Date de son établissement ;

    b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;

    c) Date de la prise en charge de la marchandise ;

    d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ;

    e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ;

    f) Adresse complète du lieu de chargement ;

    g) Nom du destinataire ;

    h) Adresse complète du lieu de déchargement.

    III.-Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports doivent également comporter :

    1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;

    2. La date de déchargement des marchandises.

    IV.-Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres, l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport.

    Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

    Modifié par Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1

    I.-Lorsqu'un contrat prévoit, pour une même nature de marchandises, plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement entre un même expéditeur et un même destinataire, il peut être établi, pour l'ensemble de ces opérations, les documents suivants :

    a) Une seule lettre de voiture, mais au minimum par jour, comportant les renseignements prévus au II de l'article 4 ci-dessus, en y faisant figurer la quantité ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée ;

    b) Un état récapitulatif mentionnant par opération et, s'il y a lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou le volume de la marchandise transportée.

    II.-Dans le cas d'une opération de transport réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, il peut être établi, pour cette opération, les documents suivants :

    a) Une seule lettre de voiture comportant les renseignements prévus aux a, b et c du II de l'article 4 ci-dessus. Dans ce cas, la date de prise en charge de la marchandise est complétée par l'heure de la première prise en charge ;

    b) Un état récapitulatif comportant, pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération, les renseignements prévus aux d, e, f, g et h du II de l'article 4 ci-dessus.

    III.-Les documents prévus aux I et II du présent article sont établis, avant l'exécution du transport, pour chaque véhicule ; au moins un exemplaire de chacun de ces documents, ou leur équivalent informatique, doit s'y trouver à bord.

    Lors d'un contrôle sur route et sauf en cas de transport de matières dangereuses et de transport de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni de l'état récapitulatif requis peut le produire dans les trois jours francs suivant ce contrôle.

    Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, l'état récapitulatif. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de cet état récapitulatif, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.

    IV. - La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sur support électronique.

    Lors d'un contrôle sur route, ils doivent pouvoir être présentés dans les conditions prévues à l'article 4.

    V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de cabotage.