Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions définies par les articles R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de livraison.
I.-Le document présenté comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement ;
b) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
c) Nom et adresse de l'expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Lieu de chargement ;
f) Lieu de déchargement ;
g) Nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document peut comporter les indications suivantes :
a) Date du premier enlèvement ou de la première livraison ;
b) Date et heure de début de l'opération de transport ;
c) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du premier expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Nom et adresse du dernier destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
f) Premier lieu de chargement ;
g) Dernier lieu de déchargement ;
h) Nature des marchandises.
Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du présent article doit pouvoir justifier des informations manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017
Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé des transports :
a) Effectués pour la vente ambulante, ou la démonstration de matériel, ou de produits ;
b) D'animaux de cirque, ou de matériel de cirque, ou de fêtes foraines ;
c) Effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires.