Article 11
Version en vigueur depuis le 05/01/2015Version en vigueur depuis le 05 janvier 2015
Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 1 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012
En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. La personne responsable de l'élimination des déchets prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé dans l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé et applique les dispositions imposées par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour l'émission d'un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis.
L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services de l'Etat compétents territorialement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/10/1999Version en vigueur depuis le 03 octobre 1999
L'utilisation des documents prévus par le présent arrêté est rendue obligatoire dans un délai de six mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ou, pour les conventions visées aux articles 2 et 9, lors du renouvellement d'un contrat.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/10/1999Version en vigueur depuis le 03 octobre 1999
Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.